La loi du 26 novembre 2003 a institué dans le code pénal, à l’article 131-30-2, quatre catégories d’étrangers protégés contre les peines complémentaires d’interdiction du territoire, dont deux tiennent compte expressément des liens familiaux tissés en France. Toutefois, l’application de cette réforme de « la double peine » connaît quelques hoquets.
Dans les faits, de nombreux étrangers ont obtenu le relèvement de leur peine d’interdiction du territoire, mais ils se heurtent désormais à un refus de délivrance de la carte de séjour. La peine complémentaire est alors non pas pénale, mais administrative !
En conséquence, ces personnes constituent une nouvelle catégorie d’étrangers « ni expulsables ni régularisables ». Ils vivent en France sans titre de séjour, ou sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour, ce qui ne favorise pas leur intégration dans la société.
Cet amendement vise donc à éviter que la sanction administrative, c’est-à-dire le refus de délivrance du titre de séjour, ne serve à contourner les dispositions de l’article 131-30-2 du code pénal énonçant la liste des personnes ne pouvant faire l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français.
En conséquence, nous proposons de garantir la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » aux étrangers protégés contre le prononcé d’une peine d’interdiction du territoire français.