La proposition vise les entreprises européennes répondant à des critères cumulés de chiffre d'affaires et d'effectifs salariés.
Nous proposons de privilégier une approche groupe, comme en matière d'information s'agissant de responsabilité sociale et environnementale (RSE), dans la mesure où il s'agit d'apprécier un poids économique réel, c'est-à-dire consolidé, dans la mesure également où de nombreuses politiques sont définies au niveau du groupe, par exemple en matière d'achats, où seul le groupe peut établir une cartographie complète des incidences négatives de ses activités et de celles de ses chaînes de valeur et dispose des moyens nécessaires, ce qui allégera d'autant la charge de ses filiales et sous-filiales. Une démarche comparable et adaptée devrait à notre avis être également mise en oeuvre à l'égard des entreprises étrangères actives dans l'Union.
Le texte identifie des activités à fort impact sur les droits de l'Homme et l'environnement, comme la fabrication de textile ou l'exploitation de ressources minérales. Nous demandons qu'il renvoie à la nomenclature européenne statistique, dite NACE, créée en 2006, qui permet de distinguer entre les différentes étapes : extraction, production, affinage, transformations, etc. pour ne soumettre à ce régime dit du groupe 2, que les seules activités à fort impact.
Par ailleurs, il nous paraît souhaitable de clarifier le périmètre de la chaîne de valeur, qui est un élément central du dispositif, car il définit le champ des obligations des entreprises en matière de vigilance. La proposition de directive parle de l'amont et de l'aval et vise, au-delà des liens capitalistiques, les entreprises avec lesquelles existent des « relations commerciales établies », tout en introduisant un critère de proportionnalité dans les moyens mis en oeuvre pour identifier les conséquences négatives, potentielles ou réelles, de l'activité de ces partenaires. L'évaluation et la portée de ces termes doivent impérativement être précisées.
Autre point important : les seuils d'application du devoir de vigilance. Ils sont définis au regard du chiffre d'affaires et du nombre de salariés. S'agissant tout d'abord des entreprises dont l'activité est considérée comme à fort impact, les seuils fixés font que des PME seraient directement soumises au devoir de vigilance. Dans la mesure où la Commission ne justifie pas cette approche, nous recommandons que le seuil de chiffre d'affaires soit aligné sur celui de la recommandation de 2003 actualisée concernant les PME/TPE, soit 50 millions d'euros.
Pour les entreprises du groupe 1, la Commission a finalement fixé le seuil d'effectifs à 500 salariés. Dès lors, sont concernées non pas les seules grandes entreprises, comme le prévoit la loi française de 2017, qui a retenu un effectif de 5 000 salariés, mais aussi des entreprises moins importantes. Or celles-ci vont devoir mettre en oeuvre des obligations de moyens et affronter le risque d'une possible mise en jeu de leur responsabilité. De son côté, la loi allemande retient un effectif de 3 000 salariés en 2023 puis 1 000 à compter de 2024, ce qui me paraît plus raisonnable.
Nous avons sur ce point des divergences avec mes collègues rapporteurs. J'ai donc déposé un amendement, portant le n° °1, qui a pour objet de relever le seuil d'effectifs au niveau allemand, c'est-à-dire à 1 000 salariés.