Dans sa rédaction actuelle, la loi du 9 février 1895 définit dans son article 1er la fraude artistique comme le fait, soit d’apposer ou de faire apparaître « un nom usurpé sur une œuvre de peinture, de sculpture, de dessin, de gravure, de musique », soit d’imiter frauduleusement la signature ou un signe adopté par l’auteur de l’œuvre dans le but de tromper l’acheteur sur la personnalité de ce dernier. L’article 2 ajoute que « les mêmes peines seront applicables à tout marchand ou commissionnaire qui aura sciemment recélé, mis en vente ou en circulation les objets revêtus de ces noms, signatures ou signes ».
La réécriture proposée dans cet amendement est beaucoup plus large que ce que prévoit le droit actuel. Elle vise non seulement la vente, mais également la présentation, la diffusion ou la transmission à titre onéreux d’œuvres ou d’objets d’art.
L’interdiction faite de tromper par quelque moyen que ce soit sur l’identité du créateur ne doit pas être prise à la légère, car elle pourrait se retourner contre les artistes qui se décideraient à créer sous un nom d’emprunt.
Ce fut par exemple le cas de Marcel Duchamp, quand il signa sa fontaine « R. Mutt », de Romain Gary, dissimulé derrière Émile Ajar, ou encore des Daft Punk, dont on ne connaît pas – du moins, c’est mon cas – la véritable identité.
Il faut absolument protéger ce droit. C’est pourquoi nous proposons une réécriture de cet article afin d’exclure totalement ce risque et de clarifier une zone d’ombre rédactionnelle.