Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, chers collègues, l’égalité de représentation des femmes et des hommes est un principe constitutionnel depuis 1999. Ainsi, pour les communes de plus de 1 000 habitants, le législateur a instauré une règle de parité pour la composition du conseil municipal, mais également pour la représentation de ces communes au conseil communautaire. Ces dispositions ont montré leur efficacité puisque, à l’issue du renouvellement de 2020, le nombre de femmes conseillères communautaires a augmenté de plus de quatre points et atteint désormais près de 39 %.
Le sujet de la parité dans l’intercommunalité et des progrès qui peuvent être faits en la matière est souvent évoqué. Il convient toutefois de rappeler que l’intercommunalité n’est pas une collectivité, mais un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ; les conseillers sont donc directement issus des élections municipales, puisqu’ils sont les représentants de leur commune. De ce fait, comme dans les syndicats, la composition de l’assemblée communautaire se doit de respecter chaque élection municipale.
Cependant, la règle est que, en cas de vacance d’un siège de conseiller communautaire au cours du mandat, le respect du principe de parité continue à s’appliquer : le siège de conseiller communautaire devenu vacant doit obligatoirement être pourvu par un élu communal du même sexe dans les communes disposant de plusieurs sièges au conseil communautaire.
Cette règle de parité peut donc aboutir à une vacance durable, provoquant la sous-représentation problématique et contestable d’une commune au sein de son EPCI. Ces situations de sous-représentation commencent à émerger : on en observe à Reims, au Havre, à Fécamp, mais aussi dans de petites communes de la Nièvre ou de Vendée – je pense à Talmont-Saint-Hilaire.
Ce problème est particulièrement aigu pour les petites communes qui ne disposent que de peu de conseillers communautaires, mais il peut toucher aussi celles de plus de 1 000 habitants. Ainsi, il est susceptible d’aboutir à une grave diminution de leur représentation au sein du conseil communautaire. Le législateur avait d’ailleurs perçu, dès le départ, ces difficultés en prévoyant une dérogation au principe de remplacement par un élu du même sexe pour les communes ne disposant que d’un seul conseiller communautaire.
Il convient donc – c’est l’objet de cette humble proposition de loi – de corriger cette rupture d’égalité pour les communes de plus de 1 000 habitants : pourquoi l’amoindrissement de la représentation serait-il toléré dans certains cas et pas dans d’autres ?
Je voudrais en cet instant rassurer mes collègues qui pourraient craindre que cette proposition de loi ne porte atteinte à la parité. La plupart des exemples que j’ai cités laissent à penser que, dans beaucoup de cas, ces dispositions risquent de bénéficier aux femmes, car, à ce jour, les démissions frappent plus les hommes. Je n’en connais pas la raison, n’ayant pas fait de diagnostic : je laisse chacun apprécier.