Cet amendement est presque identique au précédent.
J’insiste sur ce point : il est extrêmement important d’ajouter le délit d’atteinte sexuelle incestueuse à la liste des cas dans lesquels le parent condamné se voit retirer totalement l’autorité parentale.
Nous en sommes tous conscients, les répercussions de tels actes sur l’enfant victime sont désastreuses. On ne peut pas penser que leurs auteurs puissent continuer d’exercer leur autorité parentale sur la victime.
Nous devons garantir aux enfants un environnement familial sain, sans violence et, notamment, sans ces violences sexuelles incestueuses qui peuvent aller jusqu’à briser leur vie. La cicatrice qu’elles laissent est souvent indélébile. Nous devons donc protéger ces enfants de toute nouvelle violence sexuelle commise par un ascendant, afin que leur souffrance cesse. On ne doit pas laisser la moindre place à la récidive ou à l’aggravation des violences.
Un certain nombre d’éléments ont déjà été rappelés lors de l’examen de l’article 1er. J’y reviens, car il s’agit d’un sujet de la plus haute importance. Certes, nous dressons tous le même constat sur l’ensemble des travées, mais nous en tirons ensuite diverses interprétations.
Une seule violence sexuelle incestueuse – peu importe qu’elle soit qualifiée de crime ou de délit – doit entraîner le retrait total de l’autorité parentale.
Enfin, à rebours des modifications apportées par Mme la rapporteure, nous souhaitons non seulement une obligation, mais une véritable automaticité de ce retrait.
La répétition a, dit-on, une vertu pédagogique : peut-être va-t-elle porter ses fruits.