Dans la réécriture de l’article à laquelle elle a procédé, la commission a offert au juge la possibilité de prononcer une autre peine que le retrait total de l’autorité parentale, en ajoutant au texte la mention « ou, à défaut, de l’exercice de cette autorité et des droits de visite et d’hébergement ».
Cet ajout est surprenant, car il donne le sentiment que la commission éprouverait des difficultés à envisager le retrait de l’autorité parentale, comme si nous nous trouvions encore dans cette période, que nous pensions révolue, durant laquelle prévalait l’idée selon laquelle le lien biologique entre le père et l’enfant devait être maintenu en toutes circonstances. Pourtant, nous parlons bien ici d’agressions sexuelles incestueuses.
Votre rédaction propose que, dans de tels cas, le juge puisse ne pas prononcer le retrait de l’autorité parentale, mais se contenter de suspendre les droits de visite et d’hébergement – cette suspension étant généralement soumise à discussion devant lui.
Nous estimons qu’il est nécessaire de conserver l’esprit initial de la proposition de loi et d’affirmer clairement, sans hésiter ni barguigner, qu’un parent ayant commis une agression sexuelle incestueuse sur son enfant se voit retirer l’autorité parentale. Il ne faut pas laisser au juge la possibilité d’appliquer des peines plus clémentes, qui permettraient de maintenir l’autorité parentale.
Cet amendement répond également à une recommandation de la Ciivise.