Dans le même ordre d’idée que les amendements précédents, l’objet de cet amendement procède de l’idée selon laquelle l’enfant qui est concerné par une procédure portant sur l’autorité qui s’exerce sur lui doit être considéré comme une personne à part entière et, à ce titre, être systématiquement représenté par un avocat lui étant entièrement dédié.
En effet, si l’intérêt de l’enfant est une considération primordiale qui doit guider la décision du juge, il convient de ne pas oublier que cet enfant a également des droits, dont l’avocat doit être le garant.
Ces droits, notamment les droits procéduraux, sont des droits universels, dont le rôle de l’avocat est précisément d’assurer le respect.