Le titre VIII porte sur la reconstitution, après incendies, de forêts plus résilientes.
Ce dernier maillon est essentiel, notamment pour tenter de sécuriser ce que les observateurs de terrain appellent les « couloirs de feux », où des sinistres peuvent se répéter.
Nous introduisons à l'article 35 un principe d'écoconditionnalité et de conditionnalité DFCI dans les territoires à risque d'incendie pour bénéficier des aides publiques forestières. On tire ainsi les leçons des feux hors normes de 2022 et des attaques sanitaires des dernières années, en inscrivant dans le code forestier des principes de diversification des essences, déjà largement appliqués par la plupart des gestionnaires forestiers dans les reboisements post-attaques sanitaires.
Ces dispositions s'appuient sur les arrêtés MFR - matériels forestiers de reproduction - précisés dans les schémas régionaux de gestion sylvicole (SRGS) et les programmes régionaux de la forêt et du bois (PRFB).
Nous vous proposons de supprimer, dans cet article, la possibilité de déroger, en cas de « sinistre de grande ampleur », aux conditions introduites à ce même article. Au contraire, la gestion et la prévention des forêts contre les incendies ou tout autre risque doivent être redoublées après la survenue d'un sinistre.
Enfin, l'article 36 confie au CNPF la mission de promouvoir l'assurance contre les risques tempête et incendie et l'article 37 relève le plafond du compte d'investissement forestier et d'assurance (Cifa). Ces mesures constituent un levier d'incitation des sylviculteurs à assurer leurs parcelles, dans un contexte d'extension et d'intensification du risque incendie.