Le vote est réservé.
Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L’amendement n° 2023 est présenté par M. Marseille et les membres du groupe Union Centriste.
L’amendement n° 2436 rectifié est présenté par MM. Retailleau, Babary, Bacci et Bazin, Mme Belrhiti, MM. J.B. Blanc et Bouloux, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Burgoa, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon, Chatillon et Chevrollier, Mmes de Cidrac, L. Darcos, Deseyne, Di Folco, Dumont, Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. Favreau et Frassa, Mme F. Gerbaud, M. Gremillet, Mme Gruny, M. Husson, Mmes Imbert et Jacques, MM. Joyandet, Karoutchi et Klinger, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge, H. Leroy, Le Gleut et Le Rudulier, Mmes Lopez et Malet, M. Mandelli, Mme Micouleau, MM. Milon, Mouiller, Perrin et Pointereau, Mmes Puissat et Raimond-Pavero, M. Rapin, Mme Richer, MM. Rietmann, Sautarel, Sido, Sol et Somon, Mme Thomas et M. J.P. Vogel.
L’amendement n° 3412 est présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco et MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les pensions de vieillesse servies par le régime mahorais, ayant pris effet avant le 31 août 2023, sont majorées à titre exceptionnel au 1er septembre 2023 d’un montant forfaitaire fixé par décret.
II. – Lorsqu’elles ont été liquidées à taux plein, les pensions de vieillesse personnelles servies par le régime mahorais, ayant pris effet avant le 31 août 2023, sont assorties d’une majoration, dont le montant est défini par décret.
Cette majoration est versée intégralement lorsque le total des périodes d’assurance validées par l’assuré dans le régime mahorais est égal à la durée minimale d’assurance prévue au premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. Lorsque le total est inférieur à cette limite, le montant de la majoration est réduit dans la même proportion.
La somme de la pension du régime de base mahorais et de la majoration calculée en application du deuxième alinéa du présent II ne peut pas excéder un plafond, dont le maximum est fixé par décret. En cas de dépassement, la majoration est écrêtée.
La majoration est versée sous réserve que le montant mensuel des pensions personnelles de retraite attribuées au titre d’un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, incluant cette majoration, n’excède pas le montant prévu à l’article L. 173-2 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement, la majoration est écrêtée.
La pension majorée en application des quatre premiers alinéas du présent II est ensuite revalorisée dans les conditions prévues à l’article 13 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée.
La majoration prévue au présent II est due à compter du 1er septembre 2023 et versée au plus tard en septembre 2024.
III. – Le salaire de base prévu au deuxième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est revalorisé à titre exceptionnel au 1er septembre 2023, dans des conditions fixées par décret.
IV. – Le montant maximum de l’allocation spéciale pour les personnes âgées prévu à l’article 29 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée est revalorisé à titre exceptionnel à compter du 1er septembre 2023 d’un montant forfaitaire fixée par décret.
La parole est à Mme Jocelyne Guidez, pour présenter l’amendement n° 2023.