Madame la sénatrice Chantal Deseyne, la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a harmonisé les règles de cumul d’emploi-retraite applicables au sein des différents régimes de retraite. Plus précisément, la loi a introduit le principe de cessation d’activité pour pouvoir liquider sa retraite et de non-constitution de droits nouveaux en cas de reprise d’activité.
Le législateur a également clarifié le statut des mandats électifs au regard de ces nouvelles règles. Afin de ne pas décourager l’exercice d’un mandat local à la retraite, les règles du cumul ne font pas obstacle à la perception d’indemnités de fonction.
Les élus ne sont donc pas obligés d’interrompre leur activité au moment où ils liquident leur retraite et peuvent continuer à percevoir leurs indemnités de fonction, ainsi qu’une pension.
Ils bénéficient par ailleurs d’une mesure dérogatoire concernant le cumul emploi-retraite au titre de leur régime complémentaire obligatoire. Celle-ci leur permet de se constituer de nouveaux droits à retraite Ircantec.
Ces droits ouverts les empêchent néanmoins d’accéder aux dispositifs de cumul d’emploi-retraite dit intégral.
S’agissant des avocats, ils relèvent d’un régime de retraite de base distinct du régime général, lequel ne prévoit pas la possibilité de reprendre ou poursuivre une activité dans le cadre d’un cumul emploi-retraite plafonné. Seul le cumul emploi-retraite intégral leur est ouvert. Néanmoins, les modalités d’application de la création de droits nouveaux pour tous les assurés en cumul emploi-retraite prévues dans le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 devraient résoudre cette difficulté.