En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 8, et l’amendement n° 84 rectifié n’a plus d’objet.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 65, présenté par Mmes G. Jourda et Harribey, M. Gillé, Mme Blatrix Contat, MM. Bourgi et Fichet, Mme Préville, MM. Kanner, Montaugé, Redon-Sarrazy, Bouad et Mérillou, Mmes Monier, Poumirol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 134-8 du code forestier, il est inséré un article L. 134-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 134 -8 -1. – Le diagnostic de l’obligation légale de débroussaillement est un document qui comprend :
« - les informations relatives à la situation des terrains soumis à l’obligation légale de débroussaillement ;
« - la nature des obligations qui incombent aux propriétaires de ces terrains ;
« - les mesures prises par le ou les propriétaires du ou des terrains pour répondre à son obligation légale de débroussailler.
« Il est établi à titre gracieux par l’entrepreneur de travaux forestiers certifié ayant réalisé les travaux de débroussaillement.
« Un décret précise les conditions d’application de cet article, et notamment la durée de validité de ce diagnostic.
« Les modalités de certification des entrepreneurs de travaux forestiers habilités à délivrer ce document sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l’environnement et de la sécurité civile. »
La parole est à Mme Gisèle Jourda.