L’amendement n° 42 rectifié, présenté par MM. de Nicolaÿ, Chevrollier et Bascher, Mme Goy-Chavent, M. Genet, Mmes Drexler, Muller-Bronn et Demas, M. Gremillet, Mme Joseph, MM. Mandelli, Rapin, Pointereau et Cambon, Mmes L. Darcos et Garriaud-Maylam, MM. Bouchet et B. Fournier, Mme F. Gerbaud, MM. Sido, Belin, Lefèvre et Longuet et Mme Micouleau, est ainsi libellé :
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 34° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre 1er du code général des impôts, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Crédit d’impôt pour acquisition d’équipement d’auto-protection contre l’incendie
« Art. 200…. – Les contribuables, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4B du présent code, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition d’un équipement d’auto-protection contre l’incendie, lorsque cet équipement peut être relié à une réserve d’eau situé à moins de 100 mètres de l’habitation faisant l’objet de la protection et vise à protéger celle-ci par aspersion d’eau.
Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses engagées dans la limite de 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 1 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ.