Au regard du risque de feux de forêt, l’installation d’une construction de toute nature au sein du massif forestier entraîne une aggravation du risque en termes d’aléas et peut dénaturer la physionomie d’un territoire et son organisation de lutte contre les incendies. Il est donc impératif de proposer pour tout projet au contact des espaces forestiers qui serait autorisé une véritable stratégie de mise en sécurité par rapport au risque d’incendie de forêt, afin que ledit projet soit compatible avec son site d’implantation.
En ce sens, le code forestier dispose que, dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques incendie de forêt (PPRIF), toute opération de nouvel aménagement doit comporter dans son périmètre une bande de terrains non bâtis à maintenir débroussaillée, d’une largeur d’au moins 50 mètres et d’au plus 200 mètres, isolant les bois et forêts des constructions.
En vue de satisfaire leurs obligations légales de débroussaillement, les promoteurs de ces opérations d’aménagement pourraient solliciter l’accord des propriétaires forestiers voisins pour réaliser des travaux de défrichement et aménager une bande inconstructible sur les terrains voisins.
L’objet, certainement ambitieux, de cet amendement est de rendre obligatoire la bande inconstructible dans le périmètre du projet de construction.