Je suis saisie d’un amendement et d’un sous-amendement.
L’amendement n° 110, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 563-6, il est inséré un article L. 563-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 563-7. – I. – Le ministre chargé de la prévention des risques élabore conjointement avec les ministres chargés de la forêt et de la sécurité civile et met à la disposition du public une carte caractérisant la susceptibilité du territoire de la France métropolitaine au danger prévisible de feux de forêt et de végétation.
« II. – En s’appuyant sur la carte prévue au I du présent article, un arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de la prévention des risques et de la sécurité civile établit la liste des communes exposées à un danger prévisible de feux de forêt et de végétation susceptible d’être élevé à très élevé.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ;
2° Après l’article L. 562-9, il est inséré un article L. 562-10 ainsi rédigé :
« Art. 562-10. – I. – Lorsqu’en application du 3° ou du 4° du II de l’article L. 562-1, un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt approuvé rend obligatoires, pour une collectivité publique ou une association syndicale autorisée, la réalisation de mesures particulières et prévoit, notamment dans son rapport de présentation, les conséquences, sur le zonage réglementaire, de leur réalisation, le représentant de l’État dans le département peut faire évoluer le plan approuvé selon une procédure de modification simplifiée.
« La modification simplifiée ne peut pas avoir pour effet de porter atteinte à l’économie générale du plan approuvé au-delà des conséquences qui avaient été prévues dans le rapport de présentation.
« II. – Le projet de modification simplifiée du plan est soumis à l’avis des conseils municipaux des communes concernées par la modification et, le cas échéant, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l’élaboration des documents d’urbanisme dont le territoire est concerné, en tout ou partie, par la modification, ainsi qu’à l’avis du service départemental d’incendie et de secours intéressé, de la chambre d’agriculture et du centre national de la propriété forestière. Tout avis demandé en application du présent alinéa qui n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable.
« Lorsque le plan approuvé a fait l’objet d’un examen au cas par cas en application des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code, le projet de modification n’est pas soumis à évaluation environnementale. Dans ce cas, le projet de modification fait l’objet d’une consultation du public selon les modalités prévues par l’article L. 123-19-1. La durée de cette consultation est d’au plus un mois.
« Après réception des avis visés au premier alinéa du présent II et dans un délai de deux mois à compter du terme de la consultation du public, le représentant de l’État dans le département approuve la modification simplifiée du plan par une décision motivée qu’il rend publique.
« Le plan ainsi modifié est immédiatement opposable. »
La parole est à Mme la ministre déléguée.