Cet amendement a pour objet de regrouper dans un nouvel article additionnel avant l'article 7 bis le dispositif que je vous propose de substituer à celui qu'a retenu l'Assemblée nationale pour garantir l'interopérabilité des mesures techniques.
La mise en place des mesures techniques risque de rendre incompatibles certains systèmes, par exemple une plate-forme de téléchargement et un baladeur. Pour remédier à cela, l'Assemblée nationale a imaginé un système reposant sur l'obligation faite aux fournisseurs de mesures techniques de fournir à autrui les informations essentielles à l'interopérabilité : documents techniques et interfaces de programmation.
L'idée est conservée dans cet amendement, mais vous sont proposées des modalités de mise en oeuvre différentes, plus respectueuses à la fois de la propriété industrielle et des dispositions de la directive européenne de 1996 sur les logiciels.
Nous vous proposons donc, tout d'abord, de définir dans un article L. 331-5-1 ce que nous attendons de l'interopérabilité : elle ne doit pas surajouter aux conditions que les auteurs ont posées pour l'accès à leurs oeuvres des conditions supplémentaires et indépendantes de leur volonté qui tiendraient à la configuration des mesures techniques.
Nous apportons ensuite une nouvelle réponse à la question de savoir qui doit statuer sur la fourniture des informations essentielles.
L'Assemblée nationale avait d'abord confié cette responsabilité cruciale au Conseil de la concurrence, dont ce n'est pas véritablement la vocation et qui n'aurait pu statuer que sous l'angle un peu réducteur des atteintes à la concurrence. En deuxième délibération, les députés en ont chargé le tribunal de grande instance, de façon à permettre à tout intéressé d'obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité. Cette solution nous paraît aller cette fois trop loin dans l'autre sens : la documentation technique et les interfaces de programmation correspondent à des secrets industriels qu'une entreprise ne peut accepter de livrer à tout un chacun sans garantie ni contrepartie.
Notre amendement vise donc à confier cette responsabilité à l'autorité régulatrice que nous instituons et dont la saisine sera limitée aux éditeurs de logiciels, aux fabricants des systèmes techniques, notamment ceux de l'électronique grand public, et aux exploitants de services - les plates-formes de téléchargement légales - qui souhaitent améliorer l'interopérabilité des systèmes existants. En contrepartie, ils se verront imposer de garantir la préservation de l'efficacité de la mesure technique et le respect des conditions d'accès et d'usage du contenu partagé.
Notre amendement institue une procédure en deux temps : d'abord, une procédure de conciliation entre le titulaire des droits sur la mesure technique et ses partenaires qui souhaitent la rendre interopérable avec leurs systèmes, sous l'égide de notre autorité de régulation ; ensuite, en cas d'échec, celle-ci aurait la possibilité de recourir à une décision contraignante, mais susceptible de recours devant la cour d'appel de Paris.
Je me permettrai d'insister sur cet amendement, qui, nous l'indiquions cette nuit, garantit l'interopérabilité tout en lui donnant les moyens de son effectivité.