Intervention de Catherine Morin-Desailly

Réunion du 10 mai 2006 à 15h00
Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information — Article additionnel avant l'article 7 bis

Photo de Catherine Morin-DesaillyCatherine Morin-Desailly :

Ce sous-amendement est également une reprise d'un amendement présenté hier.

Il est pour nous fondamental parce qu'il fixe un principe en matière de publication de code source, à savoir que l'on ne peut pas interdire la publication du code source et de la documentation technique d'un logiciel indépendant interopérant avec une mesure technique de protection de l'oeuvre.

La formulation présentée par la commission nous semble trop restrictive et trop contraignante. C'est pourquoi il vous est proposé d'opter pour la rédaction que nous proposons. Hier, monsieur le rapporteur, vous nous avez répondu que notre amendement était satisfait par celui de la commission. Malheureusement, nous n'en sommes pas complètement convaincus.

Si nous partageons le même souci, alors, je vous suggère d'adopter ce sous-amendement, qui a l'avantage de poser le principe d'un droit à la publication du code source d'un logiciel interopérant avec une mesure technique.

Ce que nous voulons, c'est affirmer avec force le principe d'une interopérabilité obligatoire et non pas facultative.

S'agissant des logiciels libres, le principe, je le rappelle, est de publier les codes sources. Sans cette liberté, c'est l'existence même du logiciel libre qui est remise en cause. Ce à quoi nous devons réfléchir, c'est le champ de la liberté que nous allons accorder ou refuser à ce secteur de l'économie française.

L'Autorité de régulation serait alors garante du respect de ce principe. Je doute toutefois de la capacité de cette Autorité à appréhender avec justesse l'enjeu industriel majeur que représente cette question.

Par ailleurs, comme je le soulignais hier soir, interdire la publication de ces codes reviendrait à porter atteinte à la liberté des auteurs des logiciels protégés par le droit d'auteur de disposer de leurs oeuvres.

En effet, comme le dispose l'article L. 121-2, qui fonde le droit moral de divulgation, l'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. Sans cette précision, il reviendrait à l'Autorité de régulation des mesures techniques de protection le pouvoir de revenir sur la liberté de publication d'un code source par des auteurs de logiciels à code source ouvert.

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