Intervention de Michel Thiollière

Réunion du 10 mai 2006 à 15h00
Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information — Article additionnel avant l'article 7 bis, amendement 185

Photo de Michel ThiollièreMichel Thiollière, rapporteur :

La commission est favorable au sous-amendement n° 185 du Gouvernement.

La commission est également favorable au sous-amendement n° 194, qui apporte une précision utile et améliore la rédaction de l'amendement n° 18.

En revanche, la commission est défavorable au sous-amendement n° 237 rectifié bis. Finalement, celui-ci est proche du sous-amendement n° 194 et on peut estimer qu'il est satisfait.

Le sous-amendement n° 238 rectifié bis vise à apporter deux modifications au dispositif prévu dans l'amendement n° 18.

La première est dictée par le souci de garantir que l'interopérabilité permettra au consommateur d'accéder au contenu de l'oeuvre protégée en conformité avec les droits octroyés par les titulaires de droit et le droit d'auteur.

La commission s'est efforcée de prendre en compte cette préoccupation en précisant, dans le texte proposé pour le troisième alinéa de l'article L.331-5-2, que le procès-verbal de conciliation dressé par l'Autorité de régulation devait préciser les engagements pris par le bénéficiaire pour garantir le respect des conditions d'accès et d'usage du contenu défini par les titulaires de droit.

La commission estime donc qu'il n'est pas nécessaire d'en affirmer le principe dès le premier alinéa de l'article L.331-5-2.

Je m'interroge davantage sur la seconde modification qui met l'obligation de fournir les informations essentielles à la charge du distributeur du contenu utilisant la mesure technique. Le fait que celui-ci procède, le cas échéant, au paramétrage de la mesure technique ne lui donne pas pour autant le droit de céder à des tiers certains de ses éléments constitutifs. Il semble donc que seul l'utilisateur des droits sur les mesures techniques est habilité, comme le prévoit l'amendement de la commission, à fournir ces informations essentielles.

La commission n'a pas examiné ce sous-amendement mais, sous réserve des précisions que pourrait apporter M. le ministre, j'émets un avis défavorable.

Concernant le sous-amendement n° 268, la commission a souhaité prévoir une saisine très large de l'Autorité de régulation en matière de différends portant sur le bénéfice effectif des exceptions en l'ouvrant à tout bénéficiaire desdites exceptions.

Elle a, en revanche, souhaité réserver la possibilité de saisir l'Autorité de régulation en matière d'interopérabilité aux trois catégories de personnes physiques ou morales qui ont les capacités, notamment techniques, d'assurer une interopérabilité, à savoir les éditeurs de logiciels, les fabricants de systèmes techniques et les exploitants de services.

La saisine de l'Autorité en matière d'interopérabilité a vocation à déboucher sur la fourniture d'informations essentielles qui présentent deux caractéristiques principales. Il s'agit d'abord d'une forte technicité, qui les rendrait sans doute peu utilisables pour la très grande majorité des consommateurs. Il s'agit ensuite d'un caractère sensible qui explique que le propriétaire de la mesure technique ne peut les livrer sans obtenir en contrepartie un minimum de garanties quant à l'usage qui en sera fait, ne serait-ce que pour assurer le maintien de l'efficacité de la mesure.

Le dispositif proposé par la commission n'a pas pour objet de permettre à tout consommateur de demander aux fabricants industriels de mesures techniques leurs secrets de fabrication. Il vise plutôt à permettre à des professionnels, y compris les jeunes éditeurs de logiciels libres, d'obtenir des informations qui leur serviront à mettre au point des interfaces permettant au grand public de jouir de l'interopérabilité.

C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur ce sous-amendement.

En revanche, la commission est favorable au sous-amendement de précision n° 112.

Quant au sous-amendement n° 239 rectifié bis, la commission n'a pas eu l'occasion de l'examiner. Il tend à prévoir une autre définition des informations essentielles à l'interopérabilité en la limitant à l'information requise pour avoir la capacité de lire une oeuvre protégée.

Dans la logique des positions qui ont été précédemment prises par la commission, je ne puis qu'émettre un avis défavorable sur ce sous-amendement.

Je comprends la préoccupation des auteurs du sous-amendement n° 240 rectifié bis, qui souhaitent inscrire dans le projet de loi de nouvelles garanties pour que l'interopérabilité ne menace ni l'efficacité ni la robustesse des mesures techniques de protection. C'est un souci auquel nous nous sommes efforcés de répondre dans notre rédaction - notamment à l'article L.331-5-2 - qui paraît équilibrée.

Il ne me paraît pas opportun de multiplier les précautions. C'est la raison pour laquelle la commission est défavorable à ce sous-amendement.

Concernant le sous-amendement n° 264 rectifié, personne ne doute de l'intérêt des avis que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pourra donner à l'Autorité de régulation des mesures techniques de protection. En revanche, nous ne sommes pas persuadés de l'utilité d'inscrire dans la loi le recueil obligatoire des avis de l'ARCEP, car cela risquerait de contribuer à un alourdissement et à un allongement des procédures ainsi qu'à une dilution des responsabilités.

Dans l'attente de l'avis du Gouvernement, j'émets un avis de sagesse sur ce sous-amendement.

La commission est défavorable au sous-amendement n° 269 pour des raisons identiques à celles que nous avons évoquées lors de la discussion du sous-amendement n 261.

Le sous-amendement n° 241 rectifié bis, que la commission n'a pas examiné, témoigne d'une volonté de surprotéger les fournisseurs de mesures techniques de protection au détriment de leurs partenaires qui tenteraient de réaliser des logiciels ou des dispositifs interopérants.

Dans la mesure où l'amendement n° 18 est un amendement d'équilibre, la commission émet un avis défavorable sur ce sous-amendement.

La commission est également défavorable au sous-amendement n° 270 pour les raisons qui ont été évoquées hier soir, lors de l'examen du sous-amendement n° 272 rectifié.

La commission est défavorable au sous-amendement n° 243 rectifié bis. Il est en effet contraire à l'amendement de la commission qui prévoit que c'est au titulaire des droits sur les mesures techniques de fournir des informations essentielles et non pas au distributeur de contenu.

La commission est favorable au sous-amendement n°280, qui apporte une précision utile pour garantir le caractère contradictoire des procédures conduites devant l'Autorité de régulation.

La commission est défavorable au sous-amendement n° 242 rectifié bis, car il nous paraît satisfait par les sous-amendements identiques n° 74 de M. Charasse et 196 rectifié de M. Pelletier, auxquels nous avons donné un avis favorable.

Enfin, la commission est favorable au sous-amendement n° 113, qui permettra une utile complémentarité entre l'action du Conseil de la concurrence et celle de l'Autorité de régulation.

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