J'appelle donc en discussion l'amendement n° 13, présenté par M. Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, et ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 337-8 du code de l'énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 337 -8. Les tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 bénéficient, à leur demande :
« 1° Aux consommateurs finals domestiques et non domestiques pour leurs sites situés dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;
« 2° Aux consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 millions d'euros ;
« 3° Aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics ;
« 4° Aux consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de 250 personnes, qui ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. »
J'appelle également en discussion l'amendement n° 12, présenté par M. Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, et ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le même article L. 337-7 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Par dérogation au présent article, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics bénéficient à leur demande des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L. 337-1. »
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.