Pour que nous nous comprenions bien, je tiens à préciser que nous sommes opposés à la nouvelle « mouture » de cette autorité administrative.
Initialement, cet amendement venait se caler sur la proposition de l'Assemblée nationale, à savoir, je le rappelle, un collège des médiateurs composé de trois personnes. À cet égard, je partage les arguments développés par Mme Blandin : avec les pressions que subira ce collège, il n'était pas très judicieux de prévoir un effectif aussi réduit !
Nous voterons donc contre la proposition du Gouvernement, c'est-à-dire contre celle du rapporteur à laquelle s'est rallié le Gouvernement.
J'en viens à l'amendement n° 133.
L'article 9 a pour objet de conférer à un collège des médiateurs la responsabilité de réguler les mesures techniques de protection afin de garantir le bénéfice de l'exception pour copie privée et pour les personnes affectées par un handicap.
Sans remettre en cause le besoin qu'une instance de régulation veille à ce que la généralisation des mesures techniques de protection des droits n'interdise pas toute possibilité de copie privée des oeuvres, il est important que l'instance ainsi créée soit une structure légère, dont la composition et la mission sont clairement identifiées et cohérentes avec l'édifice institutionnel existant en matière de propriété littéraire et artistique.
La limitation des pouvoirs de cette instance est très importante à nos yeux, compte tenu du secteur extrêmement sensible à réguler et des pressions considérables dont les membres de l'instance ne manqueront pas de faire l'objet.
Il s'agit non pas de constituer une énième « haute » autorité - à l'instar de ce que propose M. le rapporteur, maintenant rejoint par M. le ministre - que nous ne pouvons cautionner, participant au maquis administratif, mais de réunir des compétences existant au sein des divers organismes fonctionnant déjà.
Le présent amendement a donc pour objet de revoir la composition du collège des médiateurs prévu à l'article 9 du projet de loi, en constituant cette instance de magistrats des trois ordres de juridiction et de représentants des différentes familles d'intérêt concernées siégeant déjà au sein : du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, chargé de conseiller le ministre de la culture et de la communication en matière de propriété littéraire et artistique, et de faire des propositions et des recommandations en ce domaine, en se fondant notamment sur sa fonction d'observatoire de l'exercice et du respect des droits d'auteur et des droits voisins ; de la commission prévue à l'article L. 321-3 du code de la propriété intellectuelle, chargée d'assurer le contrôle des comptes des sociétés de perception et de répartition des droits ; de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, chargée de déterminer pour les supports d'enregistrement concernés les taux et les modalités de versement de la rémunération pour copie privée.
Ainsi constitué, ce collège devrait pouvoir exercer son rôle de régulateur de l'utilisation des mesures techniques de protection des droits de manière indépendante et sans méconnaître les différents intérêts concernés. À cet effet, je le rappelle, nous proposons d'associer, ce qui n'a été prévu par aucune des propositions, deux représentants des consommateurs désignés parmi les membres de la commission prévue à l'article L. 311-5.
Par ailleurs, j'interviendrai tout à l'heure en explication de vote sur l'amendement qui nous est maintenant présenté par le Gouvernement.