La mise en oeuvre de l'interopérabilité doit davantage être recherchée dans le cadre des dispositions prévues par l'article L. 331-5-2 du code de la propriété intellectuelle, introduit par l'article additionnel avant l'article 7 bis du présent projet de loi, qui instaure une procédure de conciliation conduite sous l'égide de l'Autorité de régulation des mesures techniques de protection.
Les personnes qui contourneraient les mesures techniques de protection pour se faire justice elles-mêmes, d'une certaine manière, et rendre leurs appareils de lecture interopérables avec un système auquel elles n'ont pas accès, ne peuvent dans ces conditions être exclues des sanctions prévues par le présent article.