Je me bornerai à redonner lecture des mesures que nous proposons au Sénat d'inscrire à l'article L. 335-3-2 du code de la propriété intellectuelle :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins d'interopérabilité, de recherche, de sécurité informatique, de protection de la vie privée, ou pour l'usage licite » - j'insiste sur ce terme - « de l'oeuvre ou de l'objet protégé. »
Je précise que les amendements n° 216, 217 et 218 présentent la même rédaction.