Cet amendement a pour objet de préciser le périmètre du champ contraventionnel de l'article L. 335-5 du code de la propriété intellectuelle.
Cet article vise donc non pas les seuls logiciels d'échange de pair à pair, mais la quasi-totalité des services proposés sur Internet, et fait courir un risque pénal à l'ensemble des utilisateurs de l'internet qui téléchargent, par exemple, des fichiers à partir de blogs ou de sites officiels.
Au premier alinéa sont visés les téléchargements effectués à partir d'un service de communication au public en ligne. Le champ d'application de cet alinéa est extrêmement large et inclut l'ensemble des services du web, hors radiodiffusion et correspondance privée : sites, blogs, newsgroups et autres services similaires.
La reproduction en cause concerne des oeuvres pour lesquelles les autorisations de mise à disposition n'auraient pas été obtenues ou pour lesquelles aucune autorisation de reproduction n'est délivrée.
En d'autres termes, pour se prémunir contre un risque pénal, l'internaute doit être en mesure d'apprécier la licéité de la mise à disposition de l'oeuvre qu'il entend copier. Or ce contrôle est hors de portée des internautes, car il suppose une connaissance du titulaire de droits sur chaque oeuvre « disponible » ou une mention de l'autorisation de copie.
Les conclusions du rapporteur de la commission des affaires culturelles du Sénat vont dans ce sens et confirment l'existence de ce risque.
Dans le second alinéa, le texte incrimine les actes de mise à disposition illicites au moyen des logiciels d'échange pair à pair réalisés par des particuliers. Ce nouveau dispositif précise que les mises à dispositions sont liées aux téléchargements visés à l'alinéa premier de manière automatique et accessoire.
Une certaine interprétation du terme « automatique » pourrait conduire à exclure les actes qui ne reposent pas sur une simultanéité de la mise à disposition avec la reproduction par téléchargement. Dès lors, tous les utilisateurs de peer to peer pourraient ne pas bénéficier de la loi pénale plus douce, mais relever du régime de la contrefaçon.
Concrètement, il s'agit de viser les cas où l'internaute a stocké des fichiers dans le dossier partagé après les avoir téléchargés et met en oeuvre le logiciel de peer to peer dans sa seule fonction upload. Si, avec certains logiciels, téléchargement et mise à disposition sont intimement liés, il existe des cas où des logiciels de peer to peer offrent au partage des fichiers sans qu'un acte de téléchargement soit lié.
Il paraît donc nécessaire de faire en sorte que l'ensemble des cas d'utilisation des logiciels d'échanges pair à pair mis en oeuvre par les particuliers soit couvert à l'alinéa 2 et que celui-ci ne soit pas limité à certaines technologies.
C'est pourquoi nous pensons que, plutôt que de mentionner le terme « automatique », il est préférable de se référer de façon générale à la mise à disposition via l'utilisation d'un logiciel d'échange pair à pair, comme à l'alinéa précédent.
Le caractère « accessoire » de la mise à disposition, en revanche, devrait être maintenu pour éviter des utilisations manifestement abusives : numérisation de contenus dans le but de mise à disposition hors download par injection dans le réseau.