L'amendement n° 105, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :
Après l'article 14 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'elles sont effectuées par des dispositifs, logiciels ou tout autre moyen informatique ou électronique ayant fait l'objet d'une homologation par arrêté conjoint du ministre de la culture et du ministre de l'intérieur, les constatations relatives aux reproductions ou représentations illicites au moyen d'un service de communication au public en ligne font foi jusqu'à preuve du contraire.
« Pour l'application des dispositions relatives à l'amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les constatations effectuées par les appareils de contrôle automatisé est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction. »
La parole est à M. Gérard Longuet.