La commission s'était montrée réservée sur le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, qui instaure une forme de responsabilité civile des éditeurs et des fournisseurs de logiciels manifestement utilisés pour des échanges illicites d'oeuvres protégées, et cela nous avait conduits à adopter un amendement de suppression du présent article.
Au cours des deux semaines qui se sont écoulées, notre réflexion s'est poursuivie, notamment en liaison avec le Gouvernement et avec les différentes parties concernées, sur les avantages et les inconvénients d'un dispositif auquel les représentants de la filière culturelle, et les artistes notamment, sont très attachés, car ils y voient un moyen efficace de défense de leurs droits.
Nous avons donc travaillé à une nouvelle rédaction de cet article qui permettrait d'en conserver les avantages tout en réduisant les inconvénients qu'il présentait et qui tenaient pour l'essentiel à une définition beaucoup trop large de son champ d'application.
Après avoir réfléchi à nouveau, la rédaction que la commission vous propose d'adopter aujourd'hui se présente sous trois aspects principaux.
D'abord, nous nous sommes attachés à rectifier un certain nombre de maladresses rédactionnelles, par exemple la référence à la notion d'échelle commerciale ou, dans le titre du chapitre VI, la référence à la contrefaçon qui aurait pu être une source d'ambiguïté et d'insécurité juridique.
Dans un deuxième temps, nous avons veillé à recentrer le dispositif de responsabilité civile sur les seuls éditeurs de logiciels pour éviter les interférences avec les dispositions relatives à la responsabilisation des autres acteurs de l'internet, qui figurent dans la loi n° 2004-575, du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique.
Enfin, dans un troisième temps, nous nous sommes efforcés de compléter le dispositif de responsabilité civile ainsi recentré par la création d'un registre public qui, comme cela a été évoqué tout à l'heure, permettra à tout un chacun de disposer librement et sans contrepartie des informations d'identification et des informations relatives aux droits et aux conditions d'utilisation de l'ensemble des oeuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin. Ce registre public, aisément consultable, permettra à tous d'être pleinement informés sur le caractère licite ou illicite du téléchargement des oeuvres qu'ils envisagent.
Telles sont, monsieur le président, les raisons pour lesquelles nous proposons cet amendement sur lequel nous demanderons la priorité.