Séance en hémicycle du 10 mai 2006 à 22h00

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • internet
  • logiciel

Sommaire

La séance

Source

La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante-cinq, est reprise à vingt-deux heures.

Photo de Philippe Richert

La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'examen du dernier amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 14 bis.

L'amendement n° 103, présenté par MM. Dufaut et Longuet, est ainsi libellé :

Après l'article 14 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L 335-10 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne doit veiller à ce que cet accès ne soit pas utilisé à des fins de reproduction ou de représentation d'oeuvres de l'esprit sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres I et II, lorsqu'elle est requise, en mettant en oeuvre les moyens de sécurisation qui lui sont proposés par le fournisseur de cet accès. »

La parole est à M. Alain Dufaut.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Dufaut

Nous avons été nombreux, dans la discussion générale, à nous interroger sur la fiabilité des contrôles et sur l'effectivité des sanctions.

Cet amendement n° 103 vise à répondre pour partie au souci d'effectivité de la sanction, souci qui a également été évoqué tout à l'heure par M. le ministre, en limitant les procédures judiciaires sans fin.

En effet, afin de rendre applicables les sanctions contraventionnelles, il paraît nécessaire de responsabiliser davantage le titulaire de l'abonnement. Cette responsabilisation éviterait d'alourdir la procédure, avec des enquêtes parfois intrusives pour identifier l'utilisateur premier responsable, utilisateur qui peut bien évidemment être un tiers.

L'abonné devrait notamment s'assurer que son abonnement n'est pas utilisé à des fins de partage illicite, en utilisant les outils de sécurisation proposés par les fournisseurs d'accès à Internet.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Avis également favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Je tiens, dans cette intervention, à préciser la façon dont le groupe socialiste a abordé l'ensemble des articles qui prévoient les sanctions applicables à toutes les pratiques et téléchargements estimés illicites.

Comme nous l'avons dit dans la discussion générale, nous ne portons pas la responsabilité de ce projet de loi, ni du dérapage qui s'est produit lorsque, comme seul rempart contre le téléchargement illicite, le Gouvernement s'est présenté en première lecture devant l'Assemblée nationale avec une transposition de la directive et un dispositif répressif. C'était sa façon d'empêcher l'expansion d'un phénomène qui se déployait depuis deux ans.

M. le ministre manifeste son agacement.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Vous aviez alors prévu des peines de prison. Mais vous êtes revenu sur cette forme de sanction, à la demande du Président de la République, qui a estimé que l'on ne pouvait pas parvenir à un équilibre de cette façon.

Néanmoins, le feu était allumé. Depuis, on constate un certain clivage dans le débat. Il est devenu difficile de s'accorder, de manière responsable, sur des dispositions visant à unir le droit à la culture et le droit de la culture, les internautes et les créateurs, dans la recherche de l'intérêt commun.

Le dispositif que vous prévoyez est incohérent. Nous sommes bien entendu opposés au téléchargement illégal, mais à la condition qu'il soit combattu dans un projet de loi destiné à protéger le droit d'auteur. À l'ère du numérique, il aurait fallu répondre aux questions qui se posent par la répression, certes, mais aussi par la recherche d'un consensus, d'une politique qui permette réellement les offres légales, gratuites ou pas. Il aurait fallu, par la prévention, par des initiatives du Gouvernement, y compris en direction de l'école, expliquer à tous les jeunes que ce comportement, qui leur apparaît tout à fait normal, est illicite. Bref, il aurait fallu taper au plus près du problème.

Nous ne sommes pas intervenus sur les articles relatifs à cette question. Nous nous sommes limités à lever la main pour voter contre les dispositions qui nous étaient soumises. Je tiens à cet instant, sans allonger le débat, à expliquer ce qui nous a conduits à voter comme nous l'avons fait.

Monsieur le ministre, vous portez la responsabilité du fait que ce dispositif n'a pas de pertinence, pour ne pas dire qu'il sera inefficace.

La sanction a d'abord une valeur pédagogique. Elle est même parfois la meilleure des pédagogies, à condition de ne pas prévoir de peines de prison. Mais encore faut-il se donner les moyens de la rendre effective !

Comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, monsieur le ministre, je ne pense pas que vous vous empresserez de vous donner les moyens d'appliquer à une échelle massive les dispositions répressives prévues dans ce texte. En effet, dans la période qui s'ouvre, nombre de membres du Gouvernement auront la tête ailleurs du fait de l'échéance électorale qui se profile. Je ne vous fais pas de procès d'intention, mais je pense que tout cela ne vous aidera pas à faire preuve de promptitude pour envoyer des millions d'amendes.

Nous allons donc laisser s'installer le fait que, bien qu'il y ait une loi pour pénaliser, on ne voit rien venir. Cela va décrédibiliser un peu plus votre action.

Et maintenant, le rapporteur accepte un amendement qui, de fait, prévoit des sanctions à l'encontre des parents, car c'est bien de cela qu'il s'agit.

Nous ne pouvons pas cautionner ce côté improvisé, bricolé.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Notre groupe a voté contre le dispositif qui nous était soumis dans ces articles, sans chercher à l'améliorer par voie d'amendements puisque c'est l'édifice lui-même qui ne va pas.

En revanche, nous avons déposé des amendements sur l'article 14 quater, qui est plus précis, et nous expliquerons pourquoi lors de sa discussion.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 14 bis.

I. - Dans l'article L. 335-5 du même code, tel qu'il résulte de l'article 14 bis de la présente loi, les mots : « trois précédents articles » sont remplacés par les mots : « articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 ».

II. - Dans l'article L. 335-6 du même code, les mots : « Dans tous les cas prévus aux quatre articles précédents, » sont remplacés par les mots : « En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues et réprimées au présent chapitre, ».

III. - Dans l'article L. 335-7 du même code, les mots : « Dans les cas prévus aux cinq articles précédents, » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'il est fait application de l'article précédent, ».

IV. - Dans l'article L. 335-8 du même code, les mots : « définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4 du présent code » sont remplacés par les mots : « prévues et réprimées au présent chapitre ».

V. - Dans l'article L. 335-9 du même code, les mots : « définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4 » sont remplacés par les mots : « prévues et réprimées au présent chapitre ».

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 234, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Modifier ainsi cet article :

1°- Dans le I, remplacer les références :

L. 335-2, L.335-3 et L.335-4

par les références

L. 335-2 à L.335-4-2

2°- Dans le II, remplacer les mots

l'une des infractions prévues et réprimées

par les mots

l'un des délits prévus et réprimés

3°- Rédiger ainsi le IV:

IV- Dans le premier alinéa de l'article L. 335-8 du même code, les mots : « infractions définies aux articles L. 335-2 à L.335-4 du présent code », sont remplacés par les mots : « délits prévus et réprimés au présent chapitre ».

4° - Rédiger ainsi le V:

V- Dans l'article L. 335-9 du même code, les mots : « infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4 » sont remplacés par les mots : « délits prévus et réprimés au présent chapitre ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 14 ter est adopté.

Après l'article L. 335-10 du même code, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Prévention de la contrefaçon dans le domaine des communications électroniques

« Art. L. 336-1. - Lorsqu'un logiciel est manifestement utilisé à une échelle commerciale sous quelque forme que ce soit, pour la mise à disposition ou l'acquisition illicite d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte toute mesure nécessaire à la protection desdits droits et conformes à l'état de l'art.

« Il peut notamment enjoindre à l'éditeur du logiciel de prendre toute mesure pour en empêcher ou limiter l'usage illicite autant qu'il est possible. Ces mesures ne peuvent toutefois avoir pour effet de dénaturer ni les caractéristiques essentielles ni la destination initiale du logiciel.

« L'article L. 332-4 est applicable aux logiciels mentionnés au présent article. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 134 est présenté par M. Assouline, Mme Blandin, M. Lagauche, Mme Tasca, MM. Yung, Bockel, Lise, Vidal et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 164 est présenté par MM. Ralite, Renar et Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. David Assouline, pour présenter l'amendement n° 134.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Il ne nous paraît pas opportun, surtout après l'adoption de l'article 12 bis, de prévoir une responsabilité civile des éditeurs de logiciels en donnant compétence au président du tribunal de grande instance pour prendre en référé des mesures permettant d'empêcher ou de limiter l'utilisation des logiciels à des fins d'échanges commerciaux illicites d'oeuvres ou d'objets protégés.

Voilà pourquoi nous souhaitons la suppression de l'article 14 quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Ivan Renar, pour présenter l'amendement n° 164.

Debut de section - PermalienPhoto de Ivan Renar

Le présent article manque son but qui serait, si j'en crois le rapport, de « permettre au juge civil de prendre, en référé, des mesures pour limiter ou empêcher l'utilisation de logiciels à des fins d'échanges illicites d'oeuvres ou d'objets protégés ».

En revanche, il enclenche la destruction du logiciel libre alors même que l'administration française y a recours. L'utilisation et les possibilités offertes par les logiciels libres sont exponentielles. Elles ouvrent des champs intéressants dans beaucoup de domaines, et le Gouvernement tue la poule aux oeufs d'or. L'industrie du logiciel français, notamment l'industrie du logiciel libre, peut se sentir ainsi menacée.

Le consortium Object Web, qui regroupe des entreprises françaises et étrangères - Atos Origin, Bull, Dassault, France Télécom, Thalès, Red Hat - ainsi que des acteurs de la recherche - l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, l'INRIA, le Commissariat à l'énergie atomique, le CEA, le Centre national de la recherche scientifique, le CNRS -, s'est d'ailleurs inquiété, dans une lettre ouverte, des risques qu'une telle disposition ferait peser sur son activité, risques qui pourraient l'amener à reconsidérer sa localisation en France.

Des représentants de la société Sun Microsystems, société forte de 11 milliards de dollars de chiffre d'affaires et de 31 000 emplois dans le monde, ont exprimé des inquiétudes similaires dans un article qui a fait la une de l'International Herald Tribune, le 27 avril dernier.

La notion de risque de contrefaçon finit, comme celle de culpabilité, par corseter l'industrie comme elle vise à corseter l'individu a priori, au point de déclencher un immobilisme dévastateur pour tout le secteur indépendant de cette industrie face à la puissance financière, commerciale et politique de Microsoft, pour ne pas le nommer.

C'est pourquoi nous appelons le Sénat à voter la suppression de l'article 14 quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 26 rectifié, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 335-10 du même code, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Prévention du téléchargement illicite

« Art. L. 336-1. - Il est créé un registre public, dans lequel les titulaires des droits prévus aux livres I et II inscrivent, pour leurs oeuvres et objets protégés diffusés sous forme numérisée, les informations d'identification, ainsi que les informations relatives aux droits et aux conditions d'utilisation.

« Ces informations sont accessibles librement et sans contrepartie, dans un standard ouvert, au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

« Un décret en Conseil d'État précise la nature des oeuvres et objets protégés concernés et les modalités de mise en oeuvre du registre.

« Art. L. 336-2. - Lorsqu'un logiciel est principalement utilisé pour la mise à disposition illicite d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte à l'éditeur du logiciel toutes mesures nécessaires à la protection desdits droits et conformes à l'état de l'art.

« Ces mesures peuvent s'appuyer sur l'utilisation des informations mentionnées à l'article précédent. Elles ne peuvent toutefois avoir pour effet de dénaturer les caractéristiques essentielles ou la destination initiale du logiciel.

« L'article L. 332-4 est applicable aux logiciels mentionnés au présent article. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

La commission s'était montrée réservée sur le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, qui instaure une forme de responsabilité civile des éditeurs et des fournisseurs de logiciels manifestement utilisés pour des échanges illicites d'oeuvres protégées, et cela nous avait conduits à adopter un amendement de suppression du présent article.

Au cours des deux semaines qui se sont écoulées, notre réflexion s'est poursuivie, notamment en liaison avec le Gouvernement et avec les différentes parties concernées, sur les avantages et les inconvénients d'un dispositif auquel les représentants de la filière culturelle, et les artistes notamment, sont très attachés, car ils y voient un moyen efficace de défense de leurs droits.

Nous avons donc travaillé à une nouvelle rédaction de cet article qui permettrait d'en conserver les avantages tout en réduisant les inconvénients qu'il présentait et qui tenaient pour l'essentiel à une définition beaucoup trop large de son champ d'application.

Après avoir réfléchi à nouveau, la rédaction que la commission vous propose d'adopter aujourd'hui se présente sous trois aspects principaux.

D'abord, nous nous sommes attachés à rectifier un certain nombre de maladresses rédactionnelles, par exemple la référence à la notion d'échelle commerciale ou, dans le titre du chapitre VI, la référence à la contrefaçon qui aurait pu être une source d'ambiguïté et d'insécurité juridique.

Dans un deuxième temps, nous avons veillé à recentrer le dispositif de responsabilité civile sur les seuls éditeurs de logiciels pour éviter les interférences avec les dispositions relatives à la responsabilisation des autres acteurs de l'internet, qui figurent dans la loi n° 2004-575, du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique.

Enfin, dans un troisième temps, nous nous sommes efforcés de compléter le dispositif de responsabilité civile ainsi recentré par la création d'un registre public qui, comme cela a été évoqué tout à l'heure, permettra à tout un chacun de disposer librement et sans contrepartie des informations d'identification et des informations relatives aux droits et aux conditions d'utilisation de l'ensemble des oeuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin. Ce registre public, aisément consultable, permettra à tous d'être pleinement informés sur le caractère licite ou illicite du téléchargement des oeuvres qu'ils envisagent.

Telles sont, monsieur le président, les raisons pour lesquelles nous proposons cet amendement sur lequel nous demanderons la priorité.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le sous-amendement n° 263, présenté par MM. Ralite, Renar et Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par l'amendement n° 26 rectifié pour l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle.

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Par ce sous-amendement, nous proposons la suppression de l'article 14 quater, malgré la nouvelle rédaction proposée par M. le rapporteur.

La première partie de l'amendement n° 26 rectifié, qui vise à créer un article L. 336-1 du code de la propriété intellectuelle concernant le registre public, est très positif, puisqu'il promeut la liberté d'accès aux informations des oeuvres.

En revanche, la seconde partie, qui tend à créer un article L. 336-2, reprend les dispositions de l'article 14 quater initialement proposé par l'Assemblée nationale, article que nous souhaitons supprimer, comme vient de l'indiquer M. Renar.

Tout d'abord, monsieur le rapporteur, permettez-moi de m'étonner de la transformation de votre amendement de suppression en un amendement visant à réintroduire la disposition que vous proposiez précédemment de faire disparaître !

N'avez-vous pas écrit, monsieur le rapporteur, que « les dispositions du présent article risquent de susciter, du fait de leur imprécision, une incertitude juridique qui peut être préjudiciable au développement de l'Internet, et contre laquelle la très grande majorité des acteurs de l'économie numérique [vous] ont vivement mis en garde » ?

Ces considérations vous avaient conduit à recommander la suppression du présent article, et voilà maintenant que vous nous proposez de le réintroduire, sous une forme plus dangereuse encore !

C'est toute l'industrie du logiciel français, et notamment l'industrie du logiciel libre, que vous menacez.

Par ailleurs, nous craignons que votre proposition tendant à permettre aux juges d'imposer aux éditeurs de logiciels d'aller vérifier à chaque téléchargement que l'oeuvre téléchargée n'est pas une contrefaçon ne soit bien peu réaliste techniquement. Avez-vous la moindre idée de l'infrastructure technique qu'il faudrait mettre en oeuvre pour vérifier en temps réel les fichiers téléchargés par des millions d'internautes ?

Qui plus est, au-delà du fait qu'elle ne fonctionnera sans doute jamais, une ligne Maginot numérique fait peser un risque majeur à nos entreprises innovantes, notamment aux plus petites, lesquelles ne pourront pas « absorber » l'insécurité juridique que créerait une telle disposition, si celle-ci avait un jour force de loi.

Selon nous, l'alinéa 1er de l'article 809 du nouveau code de procédure civile garantit déjà, de manière largement suffisante au regard de l'article 8.3 de la directive 2001/29 que nous transposons, la possibilité pour un titulaire de droit de demander une ordonnance sur requête à l'encontre des éditeurs de logiciels, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Nous rejetons la logique de la présomption de culpabilité, qui ne fera que favoriser le développement de réseaux d'échanges chiffrés et anonymes.

Voilà pourquoi, mes chers collègues, nous vous invitons à supprimer le texte proposé par l'amendement n° 26 rectifié pour l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le sous-amendement n° 265, déposé par M. Yann Gaillard, est ainsi libellé :

Au début du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 26 rectifié pour l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

Lorsqu'un logiciel est principalement utilisé

par les mots :

Lorsqu'une application logicielle est principalement utilisée

La parole est à M. Yann Gaillard.

Debut de section - PermalienPhoto de Yann Gaillard

Il faut parler d'application logicielle plutôt que de logiciel, pour souligner que cela concerne des ensembles achevés, tels qu'ils sont mis à la disposition d'usagers du public, et non pas des briques logicielles, des composants destinés à être inclus dans d'autres systèmes et applications.

En effet, dans la mesure où ce sont les usages qui motivent l'application de ce texte, ce sont uniquement les applications destinées au grand public qui peuvent être visées.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le sous-amendement n° 266, présenté par M. Yann Gaillard, est ainsi libellé :

Compléter in fine le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 26 rectifié pour l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle par les mots :

avec un délai de mise en conformité qui ne peut être inférieur à quatre mois

La parole est à M. Yann Gaillard.

Debut de section - PermalienPhoto de Yann Gaillard

Il semble normal de prévoir un délai d'au moins quatre mois pour la mise en conformité, car l'urgence des mesures reste relative, étant donné que le besoin de cette mise en conformité ne peut être constaté, selon les termes mêmes de l'amendement n° 26 rectifié, que si l'application logicielle est déjà fort répandue.

Ce délai permet aussi - c'est une mesure protectrice des logiciels libres - d'éviter l'utilisation abusive en référé de ce texte comme arme anticoncurrentielle.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le sous-amendement n° 44 rectifié, présenté par M. Yann Gaillard, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 26 rectifié pour l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle par une phrase ainsi rédigée :

Ces mesures ne peuvent porter que sur les interfaces graphiques interactives mettant en oeuvre le logiciel.

La parole est à M. Yann Gaillard.

Debut de section - PermalienPhoto de Yann Gaillard

Il importe de ne pas modifier inconsidérément, pour des raisons autres que techniques, les composantes fonctionnelles qui peuvent être intégrées par des professionnels dans de nombreux contextes et systèmes, lesquels pourraient donc être profondément perturbés par de telles modifications.

Ce rôle multiple et purement technique des composantes fonctionnelles, réutilisables dans divers contextes, est précisément ce qu'est censé protéger « la neutralité technologique », qui est garantie par ce projet de loi, comme M. le ministre de la culture le précisait, lors de son audition du 4 avril 2006.

Les interfaces graphiques interactives, qui servent précisément d'intermédiaires techniques pour les usages du public, usages qui font l'objet de cet article, sont le seul contexte naturel pour ajouter des dispositifs destinés à « empêcher ou limiter l'usage illicite. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le sous-amendement n° 287 rectifié, présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 26 rectifié pour l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les producteurs de phonogramme sont tenus de délivrer au registre public toutes les informations nécessaires à la répartition des droits perçus et principalement : le nom des artistes -interprètes, le nom et la nationalité du producteur, le titre de l'interprétation, le lieu de fixation et l'année de fixation du phonogramme.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Dans l'amendement n° 211, qui visait à introduire un article additionnel avant l'article 6, nous vous avons proposé que soit rassemblé obligatoirement l'ensemble des indications qui seraient données par les éditeurs de phonogramme.

M. le rapporteur nous a alors répondu que l'article 14 quater suggère l'installation d'un registre public, qui rassemblerait l'ensemble de ces renseignements.

Cependant, l'amendement n° 26 rectifié de la commission, qui évoque l'existence de ce registre, ne fait pas obligation aux producteurs de phonogramme de l'enrichir.

Le sous-amendement n° 287 rectifié vise donc à astreindre les producteurs de phonogramme à délivrer au registre public toutes les informations nécessaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le sous-amendement n° 267, présenté par M. Yann Gaillard, est ainsi libellé :

À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 26 rectifié pour l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :

les caractéristiques essentielles ou la destination initiale du logiciel

par les mots :

ni les caractéristiques essentielles, ni la destination initiale, ni les modalités de développement ou de mise à disposition de ces applications

La parole est à M. Yann Gaillard.

Debut de section - PermalienPhoto de Yann Gaillard

Ce sous-amendement vise à garantir l'une des intentions du projet de loi, à savoir « l'avenir du logiciel libre », selon les propres termes de M. le ministre de la culture.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le sous-amendement n° 43 rectifié est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 26 rectifié pour l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :

caractéristiques essentielles

insérer les mots :

techniques ou économiques

La parole est à M. Yann Gaillard.

Debut de section - PermalienPhoto de Yann Gaillard

Ce sous-amendement vise également à garantir l'avenir du logiciel libre. Il s'agit de s'attacher non pas seulement aux caractéristiques techniques, mais aussi aux caractéristiques économiques.

Effectivement, l'un des objectifs de ce projet de loi ne serait pas rempli s'il était possible de dénaturer les caractéristiques économiques spécifiques indispensables au modèle de développement et de valorisation des logiciels libres, notamment si le coût marginal nul - c'est en général le cas - était remis en cause par l'obligation, par exemple, d'intégrer dans chaque copie du logiciel un dispositif dont le coût unitaire rendrait l'opération impossible.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Les objections que soulèvent les auteurs des amendements identiques n° 134 et 164 à l'encontre de l'article 14 quater rejoignent les préoccupations de la commission qui, elle aussi, avait demandé dans un premier temps la suppression de cet article.

Mais compte tenu de l'importance attachée à cet article par les milieux artistiques, qui y voient un outil indispensable à la protection de leurs droits, nous avons souhaité proposer une nouvelle rédaction de ce texte, qui tienne compte des avis que nous avons émis en commission. Par conséquent, la commission est défavorable aux amendements n° 134 et 164.

Le sous-amendement n° 263 concerne les dispositions relatives à la création d'un registre public des oeuvres. Il supprime des dispositions relatives à la responsabilité civile des éditeurs de logiciels. À ce titre, il est contraire à la position de la commission, qui a donc émis un avis défavorable.

Quant au sous-amendement n° 265, il vise à introduire une précision qui ne nous semble pas absolument nécessaire. La commission y est donc défavorable.

S'agissant du sous-amendement n° 266, il nous paraît préférable de laisser l'autorité judiciaire décider, en fonction des circonstances, des délais qu'elle imposera, plutôt que de les fixer. La commission a donc émis un avis défavorable.

Pour ce qui concerne les sous-amendements n° 44 rectifié et 287 rectifié, je souhaiterais recueillir l'avis du Gouvernement.

S'agissant du sous-amendement n° 267, la commission préfère en rester à sa rédaction. Elle a donc émis un avis défavorable.

Concernant le sous-amendement n° 43 rectifié, nous comprenons bien le souci de notre collègue Yann Gaillard de garantir l'avenir des logiciels libres en précisant que les mesures que pourra ordonner le président du tribunal de grande instance à un éditeur de logiciel ne pourront « avoir pour effet de dénaturer les caractéristiques essentielles techniques ou économiques » dudit logiciel.

À notre sens, la notion de caractéristiques essentielles d'un logiciel englobe les caractéristiques propres du logiciel libre, et le juge ne pourrait imposer à un éditeur de logiciel de changer de modèle économique, en transformant son logiciel, par exemple, en logiciel propriétaire, ou en rendant sa diffusion payante.

Je ne suis donc pas sûr qu'il soit utile d'inscrire une telle précision dans la loi. Quoi qu'il en soit, je souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur ce point.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Le Gouvernement a émis un avis défavorable sur les amendements identiques n° 134 et 164.

En revanche, il est favorable à l'amendement n° 26 rectifié.

Sur les sous-amendements n° 263, 265, 266, 44 rectifié, 267 et 43 rectifié, le Gouvernement a émis un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

J'ai été saisi par M. le rapporteur, au nom de la commission, d'une demande de priorité de mise aux voix de l'amendement n° 26 rectifié.

Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande ?

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La priorité est de droit.

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 263.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

Monsieur le rapporteur, à ce stade de la discussion, nous nous étonnons, comme d'autres collègues, de la transformation de l'amendement de suppression voté en commission des affaires culturelles en un amendement qui a pour objet de réintroduire aujourd'hui la disposition que vous proposiez initialement de supprimer. Les arguments qui sont fort bien développés dans votre rapport et auxquels notre groupe s'était clairement rallié sont-ils devenus obsolètes en une semaine ?

Je n'exposerai pas ces arguments ; d'autres l'ont fait tout à l'heure. Je constaterai seulement que ce nouvel amendement n'apporte aucune précision permettant d'écarter l'insécurité juridique qui était à juste titre dénoncée dans votre rapport.

En résumé, cet amendement illustre le fait que tous les internautes sont considérés comme des présumés coupables qu'il faudrait mettre sous surveillance permanente.

M. le ministre fait un signe de dénégation.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

Nous rejetons avec force cette logique qui ne fera que favoriser le développement de réseaux d'échanges chiffrés et « anonymisés », rendant plus difficile la mission des services de police.

Par conséquent, nous ne voterons pas l'amendement n° 26 rectifié, qui vise à rétablir l'article 14 quater. L'amendement de la commission que nous souhaitions voter ayant disparu, nous voterons en revanche le sous-amendement de suppression n° 263 de nos collègues.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Philippe Darniche, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Darniche

Pour des raisons identiques à celles qui viennent d'être exprimées, M. Retailleau et moi-même ne voterons pas non plus l'amendement n° 26 rectifié de la commission tendant à rédiger l'article 14 quater.

L'article 14 quater voté à l'Assemblée nationale représentait le pendant civil de l'article 12 bis. J'émettrai donc sur l'article 14 quater, qui tue totalement le principe du pair à pair, les mêmes critiques que celles qui ont été émises sur l'article 12 bis.

Monsieur le rapporteur, vous avez consacré quatre pages de votre rapport à la nécessité de supprimer l'article 14 quater, invoquant notamment l'insécurité juridique qu'il aurait créée. Subitement et de façon inexpliquée, vous proposez, par le biais de l'amendement n° 26 rectifié, une nouvelle rédaction de cet article qui crée ce registre public pour les « oeuvres et objets protégés diffusés sous forme numérisée ».

De plus, vous prévoyez pour le président du TGI la faculté d'ordonner sous astreinte à l'éditeur d'un logiciel de prendre toute mesure nécessaire pour assurer la compatibilité du logiciel avec le registre.

Je constate que votre amendement accroît l'insécurité juridique, puisqu'il crée une responsabilité aggravée du fait d'autrui. En fait, très curieusement, on sanctionnera par ce dispositif l'éditeur du logiciel et non pas l'internaute qui en fera, lui, un usage illicite !

De plus, je crains que, techniquement, un tel dispositif ne devienne vite une usine à gaz et n'entraîne, compte tenu de l'engorgement qui s'ensuivra, de nombreux problèmes en termes de qualité de service.

Telles sont toutes les raisons pour lesquelles je ne voterai pas l'amendement n° 26 rectifié.

Le sous-amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur Gaillard, le sous-amendement n° 265 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Yann Gaillard

Permettez-moi de faire une constatation relative à la procédure utilisée.

Comme l'ont dit certains de nos collègues, nous pensions que la commission allait proposer la suppression de l'article 14 quater, ce qui avait d'ailleurs entraîné un certain mouvement de soulagement dans les milieux favorables aux logiciels libres. Ayant appris que la commission souhaitait en définitive rétablir cet article sous une autre forme, nous avons dû improviser, bricoler assez rapidement un certain nombre de sous-amendements afin de supprimer quelques effets jugés néfastes par les milieux en question. Cela explique, en l'occurrence, la lourdeur de l'atmosphère...

Cela étant, j'accepte de retirer le sous-amendement n° 265, ainsi d'ailleurs que les autres sous-amendements déposés à l'amendement n° 26 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Les sous-amendements n° 265, 266, 44 rectifié, 267 et 43 rectifié sont retirés.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 287 rectifié.

Le sous-amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je mets aux voix l'amendement n° 26 rectifié.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

Il est procédé au comptage des votes.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 192 :

Le Sénat a adopté.

En conséquence, l'article 14 quater est ainsi rédigé, et les amendements identiques n° 134 et 164 n'ont plus d'objet.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 104, présenté par MM. Dufaut et Longuet, est ainsi libellé :

Après l'article 14 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 335-10 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Règles de compétence

« Art. L. ... - L'ensemble du contentieux de la propriété littéraire et artistique est attribué aux tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire et aux cours d'appel auxquelles ils sont rattachés, à l'exception des contraventions, qui relèvent des tribunaux de police déterminés par voie réglementaire, et des recours formés contre les décrets, arrêtés et autres décisions de nature administrative, qui relèvent de la juridiction administrative. »

La parole est à M. Alain Dufaut.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Dufaut

Cet amendement vise à spécialiser certaines juridictions en matière de propriété littéraire et artistique, comme c'est déjà le cas en matière de propriété industrielle.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

La commission est très réservée sur cet amendement et souhaiterait entendre l'avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

La loi a déjà donné compétence, pour connaître des délits du code de la propriété intellectuelle, à des juridictions spécialisées de niveau régional, spécialisation qui me paraît par conséquent de nature à répondre à votre préoccupation tout à fait légitime, monsieur le sénateur.

C'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur Dufaut, l'amendement n° 104 est-il maintenu ?

Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne adressent, à leurs frais, aux utilisateurs de cet accès des messages de sensibilisation aux dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites pour la création artistique.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 235, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :

A. Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

Après l'article L. 336-2 du même code, il est inséré un article L. 336-3 ainsi rédigé :

B. En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

« Art. L. 336-3.-

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Cet amendement a pour objet d'insérer les dispositions du présent article dans le code de la propriété intellectuelle.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 27, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de diffusion de ces messages.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Cet amendement a pour objet de renvoyer à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer les modalités de diffusion des messages de sensibilisation que les fournisseurs d'accès à Internet devront adresser à leurs abonnés pour les sensibiliser à la propriété littéraire et artistique.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Je suis très favorable à cet amendement, car cette tâche de pédagogie, qui est destinée à expliquer à l'ensemble de nos concitoyens, notamment aux plus jeunes, ce que signifie l'acte de création, ce qu'est la réalité des métiers artistiques et en quoi consiste tout ce qui participe à la création dans notre pays, mérite cette sensibilisation. Tous les abonnés à Internet recevront des messages d'information.

Cet amendement clarifie et amplifie ce qui avait déjà été prévu à l'Assemblée nationale.

L'amendement est adopté.

L'article 14 quinquies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 45 est présenté par M. Gaillard.

L'amendement n° 57 est présenté par Mme Morin-Desailly, M. Nogrix et les membres du groupe Union centriste - UDF.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 14 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 122-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un service de vente ou de mise à disposition en ligne d'oeuvres, interprétations, phonogrammes, vidéogrammes ou programmes audiovisuels, doit accepter les transactions avec tout logiciel client interopérable. Tout dispositif d'exclusion, dont la présence n'est pas techniquement nécessaire pour réaliser la transaction, est assimilable à un refus de vente. »

La parole est à M. Yann Gaillard, pour présenter l'amendement n° 45.

Debut de section - PermalienPhoto de Yann Gaillard

Cet amendement a pour objet de compléter l'article L. 122-1 du code de la consommation par une disposition du droit de la concurrence appliqué à ce secteur.

L'objectif de la loi est en effet de mettre fin au téléchargement sauvage d'oeuvres par le développement d'une offre légale en ligne. À cette fin, il est nécessaire que l'offre légale en ligne soit accessible pour tous.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. André Vallet, pour présenter l'amendement n° 57.

Debut de section - PermalienPhoto de André Vallet

Je défendrai également l'amendement n° 58.

Les amendements n° 57 et 58 ont pour objet d'assimiler à un refus de vente le fait d'exclure et d'interdire à certains logiciels clients l'accès au service de vente en ligne.

Il s'agit de préciser que les plates-formes marchandes doivent être accessibles non seulement aux navigateurs commerciaux, mais aussi aux navigateurs issus de logiciels libres.

Il convient ainsi de veiller à l'égalité d'accès aux plates-formes. Par ailleurs, la nature du navigateur ne doit pas constituer un frein.

L'amendement n° 57 modifie ainsi le code de la consommation, et l'amendement n° 58 le code du commerce.

L'usage de mesures techniques de protection sur les oeuvres mises à disposition ou en vente ne peut en effet amener à ce que les plates-formes techniques destinées à implémenter ce service de vente utilisent des protocoles nouveaux.

Sans cette clause de protection, il serait possible d'opérer une discrimination entre les systèmes clients en ne permettant pas d'offrir à tous, avec les garanties de la concurrence, le moyen d'accéder à ces services.

De telles pratiques porteraient atteinte au droit du consommateur qui utilise un système dont les logiciels clients sont arbitrairement refusés par le service. Elles porteraient également atteinte au libre exercice de la concurrence entre les diverses plates-formes, c'est-à-dire entre les éditeurs ou les distributeurs, et donc indirectement aux intérêts du consommateur.

Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à adopter les amendements n° 57 et 58, mes chers collègues.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Grâce à l'amendement n° 18, devenu article additionnel après l'article 7 bis, « tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système technique et tout exploitant de service qui souhaite améliorer l'interopérabilité des systèmes et des services existants peut demander à l'autorité de favoriser ou de susciter une solution de conciliation, dans le respect des droits des parties, pour obtenir du titulaire des droits sur la mesure technique les informations essentielles à l'interopérabilité ».

Il ne nous semble donc pas souhaitable d'adopter les amendements identiques n° 45 et 57. Toutefois, j'aimerais connaître l'avis du Gouvernement sur ce sujet.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je mets aux voix les amendements identiques n° 45 et 57.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 46 est présenté par M. Gaillard.

L'amendement n° 58 est présenté par Mme Morin-Desailly, M. Nogrix et les membres du groupe Union centriste-UDF.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 14 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 420-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également prohibée, dans un service de vente ou de mise à disposition en ligne d'oeuvres, interprétations, phonogrammes, vidéogrammes ou programmes audiovisuels, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, la mise en oeuvre de dispositifs d'exclusion de logiciels clients interopérables quand ces dispositifs ne sont pas techniquement nécessaires pour réaliser les transactions. »

La parole est à M. Yann Gaillard, pour présenter l'amendement n° 46.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 58 a déjà été défendu.

Quel est l'avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je mets aux voix les amendements identiques n° 46 et 58.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Après l'article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés deux articles L. 342-3-1 et L. 342-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 342-3-1. - Les mesures techniques efficaces au sens de l'article L. 331-5 qui sont propres à empêcher ou à limiter les utilisations d'une base de données que le producteur n'a pas autorisées en application de l'article L. 342-1, bénéficient de la protection prévue à l'article L. 335-4-1.

« Les producteurs de base de données prennent dans un délai raisonnable, le cas échéant après accord avec les autres parties intéressées, les mesures volontaires qui permettent le bénéfice des exceptions définies à l'article L. 342-3 dans les conditions prévues à l'article L. 331-6.

« Tout différend relatif à la faculté de bénéficier des exceptions définies à l'article L. 342-3 qui implique une mesure technique visée au premier alinéa du présent article est soumis au collège des médiateurs prévu à l'article L. 331-7.

« Art. L. 342-3-2. - Les informations sous forme électronique relatives au régime des droits du producteur d'une base de données, au sens de l'article L. 331-10, bénéficient de la protection prévue à l'article L. 335-4-2. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 236, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Modifier ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 342-3-1 du code de la propriété intellectuelle

1°- Rédiger ainsi le deuxième alinéa :

« Les producteurs de bases de données qui recourent aux mesures techniques de protection mentionnées à l'alinéa précédent prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise en oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions définies à l'article L. 342-3 de leur bénéfice effectif, suivant les conditions prévues aux articles L. 331-6 et suivants.

2°- À la fin du dernier alinéa, remplacer les mots :

au collège des médiateurs prévu à l'article L. 331-7

par les mots :

à l'Autorité de régulation des mesures techniques de protection prévue à l'article L. 331-7.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le sous-amendement n° 275, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 236, après les mots :

mesures techniques

supprimer les mots :

de protection

La parole est à M. le ministre, pour présenter le sous-amendement n° 275 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n°236.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Les mesures techniques n'ont pas pour seule fonction de protéger les droits, elles servent également à gérer ceux-ci, afin de permettre la mise en place de nouveaux modèles, notamment en ligne. Il convient donc d'ouvrir la rédaction.

Sous réserve de l'adoption de ces dispositions, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 236.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 275 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

La commission émet un avis favorable sur ce sous-amendement.

Le sous-amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 15 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 165, présenté par MM. Ralite, Renar et Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 212 -3. - Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète, la fixation de sa prestation, sa reproduction, sa mise à- disposition du public par la vente, l'échange, le prêt et le louage, et sa communication au public, y compris sa mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.

« Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762-1 et L. 762-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code.

« En ce qui concerne spécifiquement la location, les titulaires du droit voisin, tels les artistes-interprètes, bénéficient d'un droit à rémunération équitable payée par les personnes qui louent des phonogrammes ou des vidéogrammes. Ce droit à rémunération équitable doit être exercé par une société de perception et de répartition des droits agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture. Cet agrément est délivré en considération des critères énumérés à l'article L. 132-20-1. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément. »

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Le projet de loi ne prévoit aucune disposition relative au contenu des droits des artistes-interprètes. Il est donc nécessaire de mettre sur ce point précis aussi la loi française en conformité avec les normes fixées par les directives européennes 92/100 et 2001/29.

La directive 92/100 précise que « le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la location et le prêt appartient :

- à l'auteur, en ce qui concerne l'original et les copies de son oeuvre,

- à l'artiste-interprète ou exécutant, en ce qui concerne les fixations de son exécution,

- au producteur de phonogrammes, en ce qui concerne ses phonogrammes [...] ».

De plus, « lorsqu'un auteur ou un artiste-interprète ou exécutant a transféré ou cédé son droit de location en ce qui concerne un phonogramme ou l'original ou une copie d'un film à un producteur de phonogrammes ou de films, il conserve le droit d'obtenir une rémunération équitable au titre de la location. Le droit d'obtenir une rémunération équitable au titre de la location ne peut pas faire l'objet d'une renonciation de la part des auteurs ou artistes-interprètes ou exécutants. »

Tel est le sens de cet amendement que je soumets à votre approbation, mes chers collègues.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Cet amendement vise à transposer dans le code de la propriété intellectuelle les dispositions de la directive 92/100, qui reconnaît aux artistes-interprètes un droit de location et de prêt sur leurs prestations.

Si notre législation reconnaît à cette catégorie d'artistes des droits de fixation, de reproduction et de communication publique, elle n'a jamais vraiment explicitement accordé à ceux-ci ni le bénéfice des droits de location et de prêt ni la rémunération correspondante.

C'est la raison pour laquelle la commission s'en remet à la sagesse de l'assemblée.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

J'ai déjà eu l'occasion d'évoquer les droits perdus au fil de l'évolution des techniques, notamment ceux des artistes-interprètes. Nous avons ici l'opportunité de reconnaître enfin la place de ces derniers, leur juste - bien que très modeste - rémunération, et les conditions pour la créer.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15.

Sourires

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, l'acheminement, à l'intérieur d'un même ensemble d'habitations, à l'initiative du gestionnaire de cet ensemble d'habitations, du signal télédiffusé d'origine reçu au moyen d'une antenne collective, ne constitue pas une télédiffusion distincte. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 78, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 132-20 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré la mention :

I. -

2° L'article est complété par un II ainsi rédigé :

« II.- L'autorisation de télédiffuser une oeuvre par voie hertzienne comprend la distribution sans frais supplémentaire de cette télédiffusion sur les réseaux internes aux immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation installés par leurs propriétaires ou copropriétaires, ou par les mandataires de ces derniers, à seule fin de permettre le raccordement de chaque logement à des dispositifs collectifs de réception des télédiffusions par voie hertzienne normalement reçues dans la zone. »

La parole est à M. Michel Charasse.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Par cet amendement, je propose une nouvelle rédaction de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale tendant à insérer un article additionnel et relatif à l'arrêt dit « Parly 2 » de la Cour de cassation du 1er mars 2005, qui assimile à une câblodistribution soumise à autorisation des ayants droit l'installation par une copropriété d'un réseau permettant la réception dans les logements de services de télévision hertzienne captés par une antenne collective. En quelque sorte, il faut payer des droits d'auteur à des sociétés de gestion.

Conformément à la lettre de l'article L. 132-20 du code de la propriété intellectuelle, cette jurisprudence n'en est pas moins susceptible d'avoir des conséquences fâcheuses. En effet, elle pourrait créer une différence de traitement difficilement justifiable entre les familles bénéficiant d'un logement individuel et celles qui sont logées dans des immeubles collectifs, et donc imposer des charges non négligeables aux organismes gestionnaires de logements sociaux.

Par ailleurs, elle pourrait aller à l'encontre des efforts déployés et des mesures prises pour éviter le foisonnement d'antennes individuelles, et compromettre ainsi les résultats positifs obtenus du point de vue tant de l'esthétique que de la sécurité.

Enfin, elle pourrait aller contre les intérêts des auteurs si les chaînes de télévision faisaient valoir qu'elles n'ont pas à acquitter les droits que l'arrêt de la Cour de cassation permet de mettre à la charge du public desservi par des antennes collectives.

Certes, les sociétés de droits, conscientes des réactions négatives que pouvait susciter l'issue d'une action à laquelle elles s'étaient pourtant jointes, ont indiqué qu'elles n'avaient pas vraiment l'intention de percevoir des redevances auprès des syndics d'immeubles. Cependant, si limitée que puisse être l'application de la jurisprudence connue sous le nom de « Parly 2 », elle n'en crée pas moins une situation choquante au regard de l'égalité devant la loi.

La rédaction proposée par le présent amendement a pour objet de remédier à cette situation, tout en améliorant la rédaction du texte issue des travaux de l'Assemblée nationale, et surtout d'insérer la disposition dans le code de la propriété intellectuelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le sous-amendement n° 276, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par l'amendement n° 78 pour le II de l'article L. 132-20 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :

voie hertzienne

insérer les mots :

de chaînes gratuites

et après les mots :

mandataires de ces derniers,

insérer les mots :

à des fins non commerciales,

La parole est à M. le ministre, pour présenter le sous-amendement n° 276 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 78.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Ce sous-amendement vise à clarifier le fait que seules les chaînes gratuites sont concernées par l'amendement n° 78 et que le raccordement des foyers est réalisé à des fins non commerciales. Sous réserve de l'adoption de ce sous-amendement, le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 78.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Je souhaiterais que M. Charasse accepte de rectifier son amendement n° 78, afin de supprimant les termes « sans frais supplémentaire », qui sont superfétatoires.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

En conséquence, la commission est favorable à cet amendement ainsi qu'au sous-amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis donc saisi d'un amendement n° 78 rectifié, présenté par M. Charasse, et ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 132-20 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré la mention :

I. -

2° L'article est complété par un II ainsi rédigé :

« II.- L'autorisation de télédiffuser une oeuvre par voie hertzienne comprend la distribution de cette télédiffusion sur les réseaux internes aux immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation installés par leurs propriétaires ou copropriétaires, ou par les mandataires de ces derniers, à seule fin de permettre le raccordement de chaque logement à des dispositifs collectifs de réception des télédiffusions par voie hertzienne normalement reçues dans la zone. »

La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 276.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Monsieur le ministre, votre sous-amendement me laisse perplexe.

Si mon amendement est adopté sous-amendé, le problème sera réglé, si je comprends bien, pour les antennes collectives recevant des chaînes gratuites. Mais il ne le sera pas pour celles qui reçoivent des chaînes payantes. Or les personnes habitant un logement équipé d'une antenne individuelle ne paient rien dans aucun des deux cas. Je comprends donc mal votre démarche, car il sera difficile d'expliquer votre proposition aux habitants des immeubles collectifs, d'autant que les titulaires d'antennes individuelles n'auront eux toujours rien à payer.

Certes, je ferai ce que le Sénat décidera, car c'est la moindre des choses. Mais je vous souhaite bien du plaisir, monsieur le ministre, pour annoncer aux habitants raccordés à une antenne collective recevant des chaînes payantes qu'ils devront payer des droits d'auteur à une société de gestion. Ils choisiront alors d'installer des antennes individuelles pour recevoir gratuitement toutes les chaînes, et on verra fleurir toutes ces horreurs sur les immeubles !

En outre, lorsqu'une antenne collective recevra à la fois les chaînes gratuites et les chaînes payantes, qui montera sur le toit, monsieur le ministre, vous ou des membres de vos services, pour aller la découper en rondelles, une pour le public et l'autre pour le privé ?

Debut de section - PermalienPhoto de Ivan Renar

Il serait préférable de retirer ce sous-amendement, monsieur le ministre !

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Je suis sensible aux commentaires que vient de formuler M. Charasse. C'est pourquoi la commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 78 rectifié dans sa rédaction actuelle. Mais j'aimerais connaître l'avis du Gouvernement sur les remarques de M. Charasse.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre. L'essentiel est qu'il s'agisse des chaînes normalement reçues dans la zone concernée. Je m'en remets donc à la sagesse que j'imagine extrême de la Haute Assemblée.

Sourires

Le sous-amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 100 rectifié, présenté par MM. Alduy et Demuynck, est ainsi libellé :

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans l'année qui suit la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport relatif aux modalités de création d'un portail public de téléchargement légal des oeuvres numériques qui ne sont pas disponibles à la vente sur les plates-formes légales de téléchargement.

II. En lien avec les collectivités territoriales et les directions régionales aux affaires culturelles, ce rapport devra dresser l'inventaire des festivals existant dans les régions et des artistes diffusés dans ces festivals.

III. Ce rapport devra également dresser une liste des artistes qui souhaitent connaître leurs oeuvres afin d'en assurer la publicité auprès des programmateurs de festivals.

IV. Ce rapport devra être également transmis aux deux commissions des affaires culturelles et des affaires économiques des deux assemblées.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 171 rectifié, présenté par MM. Ralite, Renar et Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Une taxe sur le chiffre d'affaires des personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne, ainsi que sur le chiffre d'affaires réalisé en France par les fabricants de matériel informatique, est instituée.

II - Le montant de cette taxe est de 0, 5 % du chiffre d'affaires.

La parole est à M. Jack Ralite.

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

La diffusion des oeuvres sur Internet n'est possible que parce qu'il y a des fabricants de matériels informatiques et des fournisseurs d'accès. Ce n'est un secret pour personne que ces derniers ont utilisé comme argument de vente l'accès illimité à la culture. De fait, ils sont devenus des diffuseurs, à l'instar des chaînes de télévision. D'ailleurs, l'accord sur la vidéo à la demande signé entre les producteurs de cinéma et le fournisseur d'accès Free en est l'illustration, puisque ce dernier s'engage à investir dans la création cinématographique.

Nous sommes confrontés ici à un problème similaire à celui qui a été soulevé par l'exception pédagogique : l'accord ou la loi ?

S'agissant de l'exception pédagogique, notre assemblée a opté pour la loi, qui est plus pérenne, plus officielle et, théoriquement, moins tributaire des rapports de pouvoir.

De même, s'agissant de la participation des fabricants de matériel informatique et des fournisseurs d'accès à Internet, nous souhaitons que la représentation nationale ne se satisfasse pas d'un accord, certes positif, entre des parties privées. Il faut aller plus loin et légiférer en posant le principe de la participation des industriels qui permettent la diffusion des oeuvres sur Internet au financement de la création.

C'est pourquoi nous proposons de taxer le chiffre d'affaires des fournisseurs d'accès à Internet et des fabricants de matériel à hauteur de 0, 5 %.

Le produit de cette taxe pourrait être affecté, comme l'est la contribution des chaînes de télévision à hauteur de 5, 5 % de leur chiffre d'affaires, aux comptes spéciaux de soutien à l'industrie cinématographique et audiovisuelle. Bien sûr, il faudrait aussi créer un compte spécial pour le financement de l'industrie musicale.

Ainsi, cette taxation pourrait contribuer au financement de la création musicale et audiovisuelle. Plus précisément, elle permettrait de financer la plate-forme publique de téléchargement dont nous avons déjà débattu la semaine dernière, et dont nous reparlerons lors de la présentation de notre sous-amendement n° 256 rectifié à l'amendement 40 de la commission.

Cette mesure de démocratisation de l'accès à la culture serait financée par la taxe dont nous vous proposons la création.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de voter le présent amendement, mes chers collègues.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

La commission s'est interrogée sur l'opportunité de créer une taxe sur le chiffre d'affaires des fournisseurs d'accès. Elle a conclu au caractère discutable d'une telle mesure et émet donc, pour cette raison, un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

J'ai veillé avec beaucoup d'attention à l'accord qui a été récemment conclu entre les fournisseurs d'accès à Internet, le monde du cinéma et le monde de la télévision. Celui-ci, de manière fort heureuse, permet des financements supplémentaires pour la production cinématographique.

De la même manière, les décisions qu'ont prises récemment un certain nombre de chaînes de télévision à l'égard du court-métrage sont elles aussi essentielles pour soutenir la production cinématographique.

Enfin, quand vous prenez des décisions - et je sais que cela préoccupe certains -, elles ont des conséquences. Sachez que les crédits d'impôt que vous avez votés en faveur du cinéma et de la production audiovisuelle ont eu des résultats considérables pour l'emploi, puisque le nombre de semaines de tournage en France a augmenté de 37 % entre 2004 et 2005.

Le soutien concret à la création et à la production est un sujet de préoccupation pour moi, comme il l'est pour chacun d'entre vous. En l'espèce, je considère que la voie contractuelle est la meilleure. C'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

Nous avons nous-mêmes posé le principe de la participation des fournisseurs d'accès à l'investissement dans la création culturelle au moyen des amendements d'appel n° 49 et 50, tendant à insérer des articles additionnels après l'article 5. Nous avions finalement conclu qu'une telle décision était prématurée. C'est pourquoi, par logique, nous ne voterons pas cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 172, présenté par MM. Ralite, Renar et Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Il est créé un établissement public à caractère administratif, placé sous l'autorité du ministère de la culture, chargé, en collaboration avec les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne, et s'appuyant sur les informations prévues à l'article L. 331-10 du code de la propriété intellectuelle, d'observer l'audience en ligne des oeuvres musicales et cinématographiques et de calculer la juste rémunération des ayants droit y correspondant.

II- Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, cet établissement public a une obligation de secret concernant toutes les données à caractère personnel qu'il serait amené à traiter.

III- Les sociétés civiles prévues par l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle concluent un accord de cession de droits avec les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne. Celles-ci font payer à leurs utilisateurs le prix correspondant aux oeuvres téléchargées calculé par l'établissement public mentionné au II du présent article.

IV- En fonction de son revenu, la facture de l'usager sera en partie prise en charge par l'État et les collectivités locales qui le souhaiteraient.

V- L'augmentation des charges induite par cette participation publique sera compensée à due concurrence par la création d'une taxe sur le chiffre d'affaires des personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne.

La parole est à M. Jack Ralite.

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

Dans la discussion générale, j'avais proposé que l'on réfléchisse pour l'avenir. Les dispositions adoptées ne seront pas d'effet immédiat, et, quelle que soit l'issue du vote de ce soir, nous serons obligés de revenir sur ces questions plus tôt qu'on ne le pense, car le présent texte ne résout pas les problèmes posés.

Le débat sur le présent projet de loi a été rendu très houleux par une polémique : les huit millions de Français pratiquant le téléchargement sans payer de droits d'auteur et de droits voisins sont-ils des contrefacteurs ?

D'un point de vue juridique, la question se pose effectivement. La jurisprudence, en l'état actuel du droit positif, est contradictoire. Cette question était d'autant plus brûlante - elle l'est d'ailleurs toujours - qu'elle en entraîne une autre : celle de la rémunération des auteurs, des artistes et des producteurs.

La polémique a conduit à des errements de part et d'autre : je récuse radicalement la notion de pirate, qui relève selon moi de la propagande et de l'amalgame déplacé. Pour autant, je ne suis pas présentement favorable à la gratuité, non plus que je ne le suis au compromis, de piètre qualité, envisagé un moment, à savoir la « licence globale ».

Tant que les auteurs vivront dans un monde payant, ils devront être eux aussi payés pour le travail fourni. Il en va de même pour les artistes et les producteurs. Il faut donc trouver autre chose que l'interdiction pure et simple d'un côté, la liberté libertaire de l'autre.

Cet amendement vise à procurer aux titulaires de droits une rémunération adaptée à l'environnement numérique. Le mécanisme qui nous avons imaginé implique les internautes, les fournisseurs d'accès, les titulaires de droits, les sociétés de perception et de répartition de ces droits ainsi qu'un nouvel établissement public à caractère administratif.

Les titulaires de droits cèdent leurs droits exclusifs aux fournisseurs d'accès, qui, devenant alors officiellement les diffuseurs, établissent à l'attention de l'internaute la facture correspondant au nombre d'oeuvres téléchargées.

Les fournisseurs d'accès perçoivent cette rémunération et la transmettent, via l'établissement public nouvellement créé, aux sociétés de perception et de répartition des droits, qui la répartissent aux titulaires de droits.

L'établissement public joue un rôle central, car il est chargé, grâce aux informations afférentes au régime des droits, d'évaluer la diffusion des oeuvres sur Internet et de calculer les droits correspondant à cette diffusion. Il n'effectue pas lui-même la répartition, mais transmet le résultat de ses calculs aux sociétés de perception et de répartition des droits, les SPRD, lesquelles se chargent effectivement de la rémunération.

Il faudra bien sûr que son activité soit contrôlée de près par la CNIL.

En outre, nous souhaitons l'intervention de l'État, des collectivités qui le souhaitent, voire des entreprises, avec des modalités de redistribution diversifiées, tels des mécanismes du type « carte orange », inventée par les transports franciliens. Je pense à une carte Internet qui prendrait en charge une partie significative de la facture des internautes les plus modestes, par exemple ceux qui ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu. C'est une idée.

Les intérêts de ce mécanisme sont les suivants : ce dernier sauvegarde le droit exclusif ; il permet une rémunération des auteurs, artistes et producteurs proportionnelle à la diffusion des oeuvres ; il ne va pas à l'encontre de l'accroissement de la diffusion des oeuvres permise par Internet, mais, au contraire, il soutient la démocratisation culturelle par l'intervention publique en soutien du paiement final de l'utilisateur.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de voter le présent amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Cet amendement évoque une piste généreuse, mais qui n'est pas forcément celle qui est privilégiée par le projet de loi, puisqu'il s'agit de favoriser l'émergence de plates-formes de téléchargement légal permettant à la fois une juste rémunération des auteurs et bien entendu un accès le plus large possible aux oeuvres.

C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Le Gouvernement émet aussi un avis défavorable, parce que le système dont il est question dans cet amendement ne serait pas efficace. J'ajoute que ce projet de loi est généreux, parce qu'il va créer des offres nouvelles attractives.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

TITRE II

DROIT D'AUTEUR DES AGENTS DE L'ÉTAT, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France. »

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'oeuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 170, présenté par MM. Ralite, Renar et Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour le troisième alinéa de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, insérer une phrase ainsi rédigée :

Les conseils des prud'hommes ne sont pas compétents pour régler les différends qui peuvent s'élever entre un auteur salarié et son employeur et qui relèvent des dispositions du livre premier et troisième du présent code.

La parole est à M. Ivan Renar.

Debut de section - PermalienPhoto de Ivan Renar

Depuis l'adoption de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, les tentatives de faire basculer les droits patrimoniaux de l'auteur salarié dans l'escarcelle de l'employeur ont été fort nombreuses.

Cette loi a heureusement posé le principe - codifié à l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle - que le contrat de travail n'emporte pas automatiquement cession des droits d'auteur du salarié à son employeur, protégeant ainsi les journalistes, les réalisateurs, les dessinateurs, bref, tous ceux qui sont auteurs et qui ont dans le même temps un statut salarié.

Mais un courant défend les intérêts des entreprises contre les auteurs et remet régulièrement en cause ce principe clair en tentant de faire admettre l'idée d'une cession automatique ou implicite des droits de l'auteur salarié à l'employeur.

La jurisprudence des juridictions civiles résiste à ce mouvement en s'appuyant sur la défense de l'auteur salarié, qui est prévue dans le code. Mais récemment, deux décisions de la chambre sociale de la Cour de cassation, en s'appuyant sur le fait qu'aucun article du code de la propriété intellectuelle ne réserve la compétence de son application aux juridictions civiles, ont considéré que la juridiction prud'homale serait compétente en matière de droit d'auteur.

Or les conseils de prud'hommes, juridictions professionnelles non averties des règles du droit d'auteur, n'ont pas la même rigueur dans l'application du code de la propriété intellectuelle. Ainsi, ils ont considéré que le producteur d'une oeuvre audiovisuelle est cessionnaire des droits d'une réalisatrice alors qu'aucun contrat, ni de travail ni de cession de droits, n'a été signé !

C'est faire basculer le droit des salariés en faveur de l'employeur, contre la volonté du législateur, en violation des dispositions les plus protectrices de l'auteur.

Quand on connaît la grande complexité du code de la propriété intellectuelle - cette complexité sera d'ailleurs encore accentuée par les modifications qui nous sont aujourd'hui proposées -, il est évident que seuls des magistrats connaissant à la fois les règles du contrat civil et le statut protégé de l'auteur sont capables de déterminer la qualité d'auteur, la protection de l'oeuvre, de surveiller que les règles de la cession prévues par le code de la propriété intellectuelle seront respectées et de faire respecter les droits moraux et patrimoniaux de l'auteur.

Imagine-t-on un instant un conseil de prud'hommes trancher du droit moral de l'auteur dans un conflit avec l'employeur ? Imagine-t-on un instant un conseil de prud'hommes dire que tel écrit, tel film, tel dessin, tel plan d'architecture serait ou ne serait pas une oeuvre ? C'est pourtant ce qui est en train de se dessiner après que les conseils de prud'hommes ont été déclarés compétents en la matière.

Les conseillers prud'homaux consultés, tant employeurs que salariés, ne le souhaitent pas, compte tenu de la tâche complexe qui est déjà la leur.

Aussi, mes chers collègues, je vous demande de voter cet amendement n° 170, qui vise simplement à faire en sorte que les conseils de prud'hommes ne soient pas compétents pour interpréter et appliquer le code de la propriété intellectuelle.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Le Gouvernement émet un avis défavorable. Les questions posées sont certes intéressantes, mais je les soumettrai à la concertation d'une instance qui travaille de manière très efficace, à savoir le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 16 est adopté.

Après l'article L. 121-7 du même code, il est inséré un article L. 121-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-7-1. - Le droit de divulgation reconnu à l'agent mentionné au troisième alinéa de l'article L. 111-1, qui a créé une oeuvre de l'esprit dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues, s'exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d'agent et de celles qui régissent l'organisation, le fonctionnement et l'activité de la personne publique qui l'emploie.

« L'agent ne peut :

« 1° S'opposer à la modification de l'oeuvre décidée dans l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation ;

« 2° Exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 219, présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Supprimer l'avant dernier alinéa () du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-7-1 du code de la propriété intellectuelle.

L'amendement n° 220, présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit l'avant dernier alinéa () du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-7-1 du code de la propriété intellectuelle :

«1° S'opposer à la modification de l'oeuvre, lorsqu'elle est décidée par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public et que cette modification ne porte pas atteinte à son honneur et à sa réputation ;

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Les droits d'auteur « à la française » se déclinent en droit patrimonial et en droit moral pour le créateur, et l'on ne peut que se féliciter de l'adoption de l'article 16, dans lequel il n'est pas dérogé à la jouissance de ses droits par un agent de l'État.

Ce texte reconnaît donc la persistance du lien entre l'oeuvre de l'esprit et l'auteur, même si celui-ci est salarié ou payé pour un service par l'État, une collectivité ou un établissement public à caractère administratif.

L'article 17 précise en son début comment s'appliquent les règles auxquelles est soumis l'agent et comment sont garanties la bonne organisation et l'activité de l'employeur.

C'est pourquoi les restrictions figurant à la fin de l'article 17 me semblent inopportunes et superflues. Elles sont superflues, car l'exercice de l'autorité hiérarchique permet des demandes fondées et un dialogue constructif. Il est inutile d'écrire que l'agent ne peut pas s'opposer à la modification de son oeuvre. En outre, ces restrictions sont inopportunes, car elles contredisent le droit moral.

Ajouterai-je qu'elles seraient du plus mauvais effet et que les élus locaux ici représentés n'ont aucune envie de se donner l'image de donneurs d'ordre soucieux, par exemple, de modifier des clichés photographiques ? La censure qui illustra l'histoire de quelques chefs d'État reniant leurs compagnons de route du passé n'est plus d'actualité. Ne laissons pas de rédaction résiduelle qui pourrait faire croire que ces pratiques seraient encore existantes et protégées par la loi. Nous n'en sommes plus là.

En revanche, le droit à l'intégrité de l'oeuvre ne doit pas être entamé. C'est précisément l'objet de l'amendement de suppression n° 219, qui est complété par l'amendement n° 220 de repli. Si nous souhaitons inscrire une disposition dans la loi, précisons au moins les conditions qui encadrent ces éventuelles modifications d'une oeuvre.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

La proposition de l'amendement n° 219 est cohérente avec la tradition personnaliste du droit d'auteur, rappelée par MM. Ralite et Charasse, selon laquelle le droit moral de l'auteur ne doit faire l'objet de restrictions qu'à titre exceptionnel et sous le contrôle du juge.

Consulté sur le projet de loi, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique a reconnu dans son avis 2001-1 qu'« aucune réglementation restrictive du droit moral n'apparaît souhaitable ».

C'est la raison pour laquelle la commission s'en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

En revanche, elle émet un avis défavorable sur l'amendement n° 220.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Le Gouvernement est défavorable aux deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote sur l'amendement n° 219.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

L'avis de M. le ministre, un peu sec, ne nous éclaire pas beaucoup. J'imagine assez mal qu'il cautionne l'utilisation de logiciels permettant par exemple à un élu de faire disparaître telle ou telle personne d'une photo officielle.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 221, présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Supprimer le dernier alinéa () du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-7-1 du code de la propriété intellectuelle.

L'amendement n° 222, présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le dernier alinéa () du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-7-1 du code de la propriété intellectuelle :

« 2° Exercer son droit de repentir ou de retrait, sauf lorsque l'exploitation de l'oeuvre décidée par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique porte atteinte à son honneur ou sa réputation. »

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Dans le même état d'esprit, nous n'avons pas à entamer le principe du droit moral en interdisant le droit de repentir ou de retrait.

L'employeur n'en est pas spolié pour autant, car il dispose de tous les moyens de l'autorité hiérarchique si des pratiques répétées ne sont pas conformes à ses attentes et s'il estime que le service public en est altéré.

Mais l'éventualité très marginale de l'exercice du droit de repentir et de retrait par un salarié ne justifie pas que la loi mentionne une telle exception au droit moral.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Pour les mêmes raisons que précédemment, la commission émet un avis de sagesse sur l'amendement n° 221 et un avis défavorable sur l'amendement n° 222.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les deux amendements.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 17 est adopté.

Après l'article L. 131-3 du même code, sont insérés trois articles L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 131-3-1. - Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent de l'État dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'État.

« Pour l'exploitation commerciale de l'oeuvre mentionnée au premier alinéa, l'État ne dispose envers l'agent auteur que d'un droit de préférence. Cette disposition n'est pas applicable dans le cas d'activités de recherche scientifique d'un établissement public à caractère scientifique et technologique ou d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, lorsque ces activités font l'objet d'un contrat avec une personne morale de droit privé.

« Art. L. 131-3-2. - Les dispositions de l'article L. 131-3-1 s'appliquent aux collectivités territoriales, aux établissements publics à caractère administratif, aux autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale et à la Banque de France à propos des oeuvres créées par leurs agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions reçues.

« Art. L. 131-3-3. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des articles L. 131-3-1 et L. 131-3-2. Il définit en particulier les conditions dans lesquelles un agent, auteur d'une oeuvre, peut être intéressé aux produits tirés de son exploitation quand la personne publique qui l'emploie, cessionnaire du droit d'exploitation, a retiré un avantage d'une exploitation non commerciale de cette oeuvre ou d'une exploitation commerciale dans le cas prévu par la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 131-3-1. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 223, présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 131-3-1 du code de la propriété intellectuelle, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la mention du nom de l'agent pour toute exploitation de l'oeuvre relevant du premier alinéa est impérative.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

L'article 18 du projet de loi est innovant, car il dispose que le droit d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent public est cédé de plein droit à l'État. Cette mesure est juste, car ces oeuvres sont réalisées dans le cadre d'un travail rémunéré.

Cette cession est encadrée, puisque la rédaction envisage même, sans toutefois en préciser les modalités, une éventuelle exploitation commerciale et l'intéressement de l'auteur. Il faudra finaliser cette réflexion pour que les acteurs du secteur privé ne se plaignent pas de distorsion à la concurrence.

La proposition formulée par cet amendement n° 223 concerne plus le droit moral que la rémunération. Il s'agit de préciser que le nom de l'agent doit impérativement être mentionné. Les élus locaux maîtrisent les publications institutionnelles de leur collectivité. Si la photographie ou l'ours de la publication mentionne le nom de l'auteur, les clichés peuvent être utilisés à l'extérieur. Cet amendement est donc utile.

Il arrive même que des produits soient vendus dans le cadre d'une quasi-mission de service public, comme ce peut être le cas, par exemple, des posters d'un comité départemental de tourisme. Cet amendement devient alors nécessaire. Et si des exploitations commerciales sont envisagées, il devient indispensable.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

La cession légale prévue à l'article 18 du projet de loi porte sur le droit d'exploitation de l'oeuvre créée par un agent public.

Ce mécanisme ne porte donc en aucun cas atteinte aux différents attributs du droit moral de l'agent public dont fait partie le droit au respect de son nom.

C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Le Gouvernement émet également un avis défavorable. Le texte ne vise en effet que le droit d'exploitation.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Le droit d'exploitation ne peut se faire dans le respect des droits de chacun que s'il y a traçabilité de l'auteur de l'oeuvre.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 18 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Titre III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS DE PERCEPTION ET DE RÉPARTITION DES DROITS

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 79, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :

Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L.321-1 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Tout titulaire de droits peut, sur sa demande, être admis comme associé d'une société de perception et de répartition des droits ayant pour objet de gérer ces droits.

« Est réputée non écrite toute stipulation des statuts d'une société de perception et de répartition des droits déniant à ses associés, ou soumettant à l'autorisation de la société, le droit :

« - d'exercer individuellement certains de leurs droits patrimoniaux, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L.122-10, L.132-20, L.133-1, L.214-1, L.217-2 et L.311-1 ;

« - de confier la gestion d'une partie de leurs droits à une autre société de perception et de répartition des droits. »

La parole est à M. Michel Charasse.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

L'ensemble des amendements que je défends sont pratiquement tous plus ou moins issus du rapport de la commission de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits, institution présidée par M. Menasseyre et créée, on s'en souvient ici, sur l'initiative du Sénat.

S'agissant de l'amendement n° 79, comme vous le savez tous, il est pratiquement impossible de recouvrer les droits de la propriété intellectuelle sans adhérer à une société de gestion.

Deux propositions figurent dans cet amendement.

Premièrement, comme c'est le cas dans plusieurs législations étrangères, il s'agit de permettre à tout titulaire de droit d'être associé de la société qui gère ses droits. Il n'est pas admissible que les sociétés de perception prétendent avoir le droit de choisir leur associé alors qu'elles sont en situation de monopole.

Deuxièmement, il est prévu d'imposer aux sociétés de perception et de répartition des droits d'autoriser leurs associés à conserver la gestion individuelle d'une partie de leurs droits ou à les confier à une autre société.

Tels sont les deux objets de l'amendement n° 79, qui est pratiquement la copie de ce qui se fait dans de nombreuses législations étrangères.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 80, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :

Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.321-1 du code de la propriété intellectuelle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sommes réparties aux ayants droit intègrent les produits financiers et patrimoniaux des sociétés concernées.

« Les droits prescrits en application du troisième alinéa et ceux dont les titulaires ne bénéficient pas de l'application du présent code, ainsi que les produits financiers de ces droits, sont ajoutés à la fin de chaque exercice aux droits de même nature perçus pendant cet exercice. »

La parole est à M. Michel Charasse.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

L'amendement n° 80 est lui aussi issu du rapport de la commission Menasseyre rendu public voilà un mois, mais il a un objet différent de celui de l'amendement précédent.

Il s'agit, compte tenu des constatations faites par la commission sur l'abondance des trésoreries placées des sociétés, qui produisent des intérêts importants, et sur l'importance du patrimoine de ces dernières qui génère lui aussi des produits élevés, de prévoir que tous ces revenus financiers ou revenus du patrimoine, qui appartiennent évidemment aux auteurs, soient désormais mis en répartition avec les droits d'auteur et s'ajoutent donc aux masses à répartir.

Il est tout de même anormal que des sommes aussi importantes appartenant aux auteurs ne leur soient jamais distribuées et que les sociétés s'en servent généralement sans donner d'explication à personne, pour empiler toujours plus de trésorerie et pour financer leurs frais de gestion, d'ailleurs de plus en plus élevés.

Par ailleurs, les droits qui ne peuvent pas être répartis, faute de connaître leurs bénéficiaires, seraient, contrairement à la pratique actuelle, ajoutés, eux aussi, aux sommes mises en distribution. C'est ce que recommande la commission de contrôle des sociétés de gestion.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

La commission s'en remet à la sagesse du Sénat sur les deux amendements, mais elle souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.

Les sociétés de gestion collective sont des sociétés de droit privé, auxquelles les auteurs adhèrent de façon libre et volontaire.

Il est proposé de renforcer par la loi les monopoles de fait. Or les statuts des sociétés ne peuvent prévoir des règles discriminatoires s'agissant des conditions d'adhésion pour les ressortissants communautaires. En France, les ayants droit peuvent d'ores et déjà librement adhérer à des sociétés établies et les quitter. Le fractionnement des apports de droit est déjà possible.

À cet égard, je relève que les statuts des sociétés de perception et de répartition des droits respectent le principe de libre choix repris dans la recommandation de la Commission européenne du 12 octobre 2005.

Comme vous le savez, le ministère de la culture et de la communication dispose d'un pouvoir de contrôle sur les statuts des sociétés, pouvoir qu'il vous propose de renforcer afin d'accroître son efficacité. Le Gouvernement dispose également des moyens de faire respecter le principe de liberté d'adhésion, sans avoir à remettre en cause les règles du droit civil.

Par ailleurs, il est normal que les SPRD, qui sont des sociétés professionnelles, puissent fixer certaines conditions d'admission pour s'assurer de la réalité de l'activité qui justifie que l'on puisse y adhérer. S'il apparaissait que les conditions ainsi posées soient abusives ou discriminatoires, les autorités de la concurrence, françaises ou européennes, pourraient être saisies sur le fondement du droit de la concurrence.

L'équilibre qui doit être assuré entre les droits dont la gestion est confiée aux SPRD et ceux dont les ayants droit peuvent conserver une gestion individuelle relève, là aussi, de l'application du droit de la concurrence et du contrôle des autorités de la concurrence françaises ou européennes. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 79.

Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur l'amendement n° 80. Le contrôle des associés s'exerce bien évidemment sur la répartition des perceptions, et les sociétés ont d'ores et déjà une obligation de loyauté à l'égard de leurs membres, corollaire de leur pouvoir d'agir par l'effet des apports. Je souhaite que l'information des ayants droit sur les critères de répartition soit pleine et entière et, de ce point de vue, des pistes de progrès existent.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

J'ai écouté M. le ministre avec beaucoup d'attention. Comme je l'ai indiqué au Sénat, je n'ai rien inventé. C'est un problème qui me préoccupe depuis longtemps, mais il se trouve que la commission de contrôle insiste particulièrement cette année sur cette question.

Monsieur le ministre, quand un auteur adhère à une société et décide ensuite de la quitter, elle lui répond qu'elle le radiera quand il lui donnera le nom de la nouvelle société à laquelle il compte adhérer. Tant que l'auteur ne dit pas à quelle société il va s'adresser, sa société d'origine refuse de le radier.

Les propos que vous avez tenus tout à l'heure sur la liberté, monsieur le ministre, propos qui sont sans doute l'émanation de vos bureaux et de vos services

M. le ministre proteste

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Par ailleurs, quand l'auteur choisit d'adhérer à l'étranger - on peut adhérer à une société de droits n'importe où en Europe ou au Canada, par exemple -, la société concernée répond immédiatement : « J'ai bien reçu votre adhésion, j'en suis très content, et bienvenue chez nous ! Je vous prie de contacter mon correspondant en France, la SACEM ou la SACD ». Ainsi, en quittant, par exemple, la SACEM, vous vous retrouvez chez elle parce que les sociétés françaises sont généralement les correspondants des sociétés étrangères.

Voilà pourquoi je ne suis pas vraiment convaincu par vos propos.

J'ajoute, sur l'amendement n° 80, que l'on ne distribue pas tout aux auteurs. Il faut lire, mes chers collègues, le rapport Menasseyre : le stock de trésorerie est de plus en plus important, soutenu par d'énormes produits financiers. C'est l'argent des auteurs, et je trouve immoral que ces derniers ne reçoivent pas ce qui est à eux.

Par conséquent, je me permets d'insister auprès du Sénat, compte tenu en particulier de l'avis de sagesse avisée de la commission, pour que ces deux amendements soient adoptés.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article L. 321-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « le mois » sont remplacés par les mots : « les deux mois » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ainsi que la conformité de leurs statuts et de leur règlement général à la réglementation en vigueur » ;

3° Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de la culture peut, à tout moment, saisir le tribunal de grande instance pour demander l'annulation des dispositions des statuts, du règlement général ou d'une décision des organes sociaux non conformes à la réglementation en vigueur dès lors que ses observations tendant à la mise en conformité de ces dispositions ou décision n'ont pas été suivies d'effet dans un délai de six mois à compter de leur transmission ou, si la nature des observations exige une décision de l'assemblée générale de la société concernée, dès lors que ces mêmes observations n'ont pas donné lieu à décision de la plus prochaine assemblée générale suivant leur transmission. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 81, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le 2° de cet article pour compléter le troisième alinéa de l'article L. 321-3 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :

de leur règlement général

insérer les mots :

à la législation et

La parole est à M. Michel Charasse.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Je le retire, ainsi que les amendements n° 82 et 90.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n°81 est retiré.

L'amendement n° 82, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le 3° de cet article pour compléter par un quatrième alinéa l'article L. 321-3 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :

non conformes

insérer les mots :

à la législation et

Cet amendement a été retiré par son auteur.

L'amendement n° 83, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :

Après les mots :

dans un délai de

rédiger comme suit la fin du texte proposé par le 3° de cet article pour compléter par un quatrième alinéa l'article L. 321-3 du code de la propriété intellectuelle :

deux mois à compter de leur transmission, ou de six mois si une décision de l'assemblée des associés est nécessaire. »

La parole est à M. Michel Charasse.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Cet amendement a pour objet de définir de manière plus réaliste les délais consentis aux sociétés de perception et de répartition des droits pour la mise en conformité de leurs décisions et des dispositions de leurs statuts ou règlements généraux.

J'ai retiré les deux amendements précédents, monsieur le président, parce qu'ils visaient à apporter une précision finalement inutile, puisque la référence à la réglementation couvre forcément la législation.

S'agissant de l'amendement n° 83, un délai de deux mois paraît amplement suffisant pour réformer une décision si l'intervention de l'assemblée des associés n'est pas nécessaire. Dans le cas contraire, il n'y a pas lieu d'attendre la réunion de l'assemblée annuelle de reddition des comptes, prévue par l'article 1856 du code civil, et un délai de six mois suffit pour élaborer les modifications nécessaires et organiser la tenue d'une assemblée des associés.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Au cours des débats, une lettre émanant d'une société de gestion de droits d'auteur qui, si j'en juge par les termes utilisés, était sans doute mécontente des amendements de M. Charasse, nous a été remise en main propre.

Je tenais simplement à alerter notre institution sur ce genre de pratique qui relève de la pression.

En outre, je dirai, d'un point de vue purement pragmatique, que si tous les lobbies qui se sont formés et mobilisés autour de ce texte avaient agi de la sorte, nous faisant remettre en main propre par huissier leurs arguments, leurs doléances et propositions, notre pupitre n'y suffirait plus !

Debut de section - PermalienPhoto de Ivan Renar

Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.

L'amendement est adopté.

L'article 19 est adopté.

L'amendement n° 84 rectifié, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé

Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« . - L'information des associés est assurée dans les conditions prévues par l'article 1855 du code civil, aucun associé ne pouvant toutefois obtenir communication du montant des droits attribués à tout autre ayant droit que lui-même. »

La parole est à M. Michel Charasse.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Cet amendement prévoit que l'information des associés est assurée dans les conditions prévues par l'article 1855 du code civil, aucun associé ne pouvant toutefois obtenir communication du montant des droits attribués à un autre ayant droit que lui-même.

C'est une disposition qui nous revient, si je puis dire, puisqu'elle avait déjà été votée précédemment par le Sénat. Elle avait cours avant la loi Lang de 1985, sans avoir provoqué alors la moindre difficulté particulière d'application.

C'est une information à laquelle les membres des sociétés sont particulièrement attachés. C'est pourquoi je me permets d'insister pour que cet amendement soit adopté.

J'ajoute que le Sénat avait déjà adopté précédemment un amendement analogue le 17 juillet 2001.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Cet amendement visant à apporter une meilleure information aux associés des SPRD, la commission émet un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Nous partageons tous cet objectif de transparence. Pour autant, un certain nombre de dispositions récentes, prises par voie réglementaire ou contractuelle, ont permis de progresser pour atteindre un bon point d'équilibre.

C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Ivan Renar

Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 59, présenté par Mme Morin-Desailly, M. Nogrix et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

La parole est à M. André Vallet.

Debut de section - PermalienPhoto de André Vallet

La rémunération pour copie privée instituée par loi de 1985 prévoit que 25 % de cette rémunération, soit environ 40 millions d'euros, est destinée à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes.

Mais ce pourcentage n'est affecté qu'après déduction des frais de gestion des sociétés de perception et de répartition des droits qui s'élèvent à 5 % en moyenne.

Comme l'a montré le rapport récent de la commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits, ces frais de gestion sont excessifs, au détriment des rémunérations des ayants droit et de l'aide au spectacle vivant.

Par conséquent, les 25 % ne sont perçus que sur les 95 % restants, et non pas sur la totalité de la rémunération pour copie privée. Il en résulte un manque pour ce fonds d'aide à la création et à la diffusion du spectacle vivant.

C'est pourquoi l'amendement n° 59 a pour objet d'augmenter ce fonds à hauteur de 30 %. Cette manne financière, extrêmement importante pour les manifestations culturelles ayant lieu dans toute la France et pour les artistes, doit être aussi juste que possible.

Si cet amendement est adopté, la création et le spectacle vivant bénéficieront de fonds plus importants dans une période où ils en ont bien besoin, monsieur le ministre, et alors que les sommes collectées au titre de la rémunération pour copie privée risquent d'être réduites.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 85, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :

Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les quatre premiers alinéas de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces sociétés peuvent utiliser à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes 5 % au plus des sommes provenant de la rémunération pour copie privée. Le montant et la répartition des sommes correspondantes sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés, qui se prononce à la majorité des deux tiers. »

La parole est à M. Michel Charasse.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Ma démarche est exactement à l'opposé de celle de mon collègue qui s'est exprimé à l'instant.

J'estime, en effet, que 25 %, aujourd'hui, c'est beaucoup trop ! Il s'agit de l'argent qui appartient à des auteurs, et c'est une ponction faite d'office sur les droits de ces derniers pour financer des opérations extérieures très variées, des spectacles, des invitations, des manifestations diverses, parfois des congrès syndicaux et autres, bref des choses qui n'ont souvent rien à voir avec l'intérêt des auteurs !

Je propose donc de ramener ce taux à 5 %, ce qui est largement suffisant !

Rires

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Je ne ris pas !

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

... mais je sais bien que, si mon amendement est voté, vos services vont être très gênés. En effet, ils passent leur temps à solliciter des sociétés de gestion de droits pour quelques euros de plus, afin de compléter le budget de manifestations plus ou moins importantes que le ministère ne peut pas prendre en charge.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Non !

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Si, c'est connu ! Cela se passe ainsi : « Allo Coco, j'ai un festival à Avignon ; il me manque 300 000 ; le ministre est d'accord pour 150 000 ; si la SACEM ou la SACD pouvaient me donner 150 000... ». Et l'autre répond : « Ah ! c'est difficile...Vois du côté de la SCAM, ou de l'ADAMI. ». Les choses se passent ainsi !

J'ajoute, monsieur le ministre, parce qu'on ne vous l'a peut-être pas dit, que la totalité des 25 % n'est pas dépensée. Mais le reliquat n'est pas pour autant redistribué aux auteurs !

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Cela va me donner des idées nouvelles !

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Oui, cela peut donner des idées, surtout à vos services...

Debut de section - PermalienPhoto de Ivan Renar

M. Ivan Renar. Les « cocos » n'ont rien à voir dans cette affaire !

Rires

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Allons bon !... C'est une expression familière du monde artistique que M. Ralite, qui le fréquente beaucoup, a comprise, lui, et il n'y a aucune confusion possible.

Pour en revenir à l'amendement, je propose donc le taux de 5 %, ce qui est largement suffisant pour ce que les sociétés de droits en font.

Monsieur le ministre, ne riez pas trop, relisez le rapport Menasseyre. Mais j'ai l'impression que vous n'avez pas beaucoup le temps de lire en ce moment, n'est-ce pas ? C'est dommage ! Ces débats représentent évidemment beaucoup de travail pour vous, mais, si vous aviez pris un petit moment pour lire ce rapport, comme je l'ai moi-même fait pendant un week-end, vous auriez été horrifié, surtout d'être le tuteur et le surveillant de tout ce bazar !

Rires

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

La commission a estimé souhaitable d'en rester au taux de 25 % et émet donc un avis défavorable sur les amendements n° 59 et 85.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

La capacité financière offerte par cette tranche de 25 % est utilisée de manière positive et utile pour divers soutiens et interventions. Faut-il augmenter ce pourcentage ? Je ne le crois pas, parce que cela priverait les auteurs d'une juste rémunération.

En revanche, on peut atteindre l'objectif visé par l'amendement n° 59 en réduisant les frais de gestion des sociétés de droits.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements n° 59 et 85.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 86, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :

Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« - Les actions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-9 s'entendent exclusivement :

« 1° Pour l'aide à la création, des concours apportés à la création d'une oeuvre, à son interprétation, à la première fixation d'une oeuvre ou d'une interprétation sur un phonogramme ou un vidéogramme ;

« 2° Pour l'aide à la diffusion du spectacle vivant, des concours apportés à la production, à la représentation et à la promotion des spectacles vivants ;

« 3° Pour l'aide à la formation, des concours apportés à des actions de formation d'auteurs ou d'artistes-interprètes. »

La parole est à M. Michel Charasse.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Apparemment, le Sénat ne veut pas diminuer le taux de prélèvement, bien que j'aie dit qu'il me semblait exagéré, d'autant plus, je le répète, que la totalité des fonds n'est pas utilisée, contrairement à ce que l'on pourrait croire.

L'amendement n° 86 tend, lui, à préciser d'une façon beaucoup plus stricte et plus claire quelles actions peuvent être financées avec cet argent arraché aux auteurs, sans leur accord, alors qu'il leur appartient, comme si l'on demandait aux chercheurs de financer la recherche sur leurs salaires !

Cet amendement prévoit que ces actions financées avec les 25 % maintenus concernent, premièrement, l'aide à la création, sous forme de concours apporté à la création d'une oeuvre, à son interprétation, à la première fixation d'une oeuvre ou d'une interprétation sur un phonogramme ou un vidéogramme, deuxièmement, l'aide à la diffusion du spectacle vivant par des concours apportés à la production, à la représentation, à la promotion des spectacles vivants, et, enfin, troisièmement, l'aide à la formation par des concours apportés à des actions de formation d'auteurs ou d'artistes-interprètes.

Le reste serait interdit, ce qui éviterait bien des gaspillages !

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Cet amendement est bienvenu, puisqu'il permet de définir précisément l'affectation des sommes prélevées en application de l'article L. 321- 9 et de limiter les abus liés à une interprétation extensive de dispositions réglementaires contestables. La commission émet donc un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Malgré l'excellente coopération entre le Gouvernement et la commission des affaires culturelles du Sénat, à la différence du rapporteur, j'émets un avis défavorable sur cet amendement.

En effet, ne croyez pas que les interventions décidées soient des abus.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Il existe de multiples causes susceptibles de nous rassembler, notamment en matière d'éducation artistique, de formation, de sensibilisation des jeunes, un certain nombre de manifestations qui ne sont pas, je le reconnais, exclusivement ou directement artistiques au sens classique du terme, mais qui, pour autant, correspondent à des missions culturelles souhaitables.

Je vous donnerai un exemple : si cet amendement était adopté, le financement des Victoires de la musique par ce fonds ne serait plus assuré.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Si j'avais su, j'aurais apporté ma liste moi aussi !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je mets aux voix l'amendement n° 86.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.

L'article L. 321-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les règles comptables communes aux sociétés de perception et de répartition des droits sont établies dans les conditions fixées par le Comité de la réglementation comptable. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 87, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :

I. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - A. Le premier alinéa de l'article L. 122-10 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée : « Le droit d'autoriser la reproduction par reprographie d'une oeuvre publiée ne peut être exercé que par une société régie par le titre II du livre III et agréée à cette fin par le ministre chargé de la culture. »

2° Dans la deuxième phrase, les mots : « du droit ainsi cédé » sont remplacés par les mots : « de ce droit » ;

3° Dans la dernière phrase, le mot : « cessionnaire » est remplacé par le mot : « gestionnaire ».

B. Dans le dernier alinéa de l'article L. 122-12 du même code, le mot : « cessionnaires » est remplacé par le mot : « gestionnaires ».

... - A. L'article L. 321-2 du même code est ainsi rédigé :

« . - Les sociétés de perception et de répartition des droits sont les mandataires de leurs associés.

« Les contrats qu'elles concluent conformément à leur objet et en exécution des mandats de leurs associés avec les utilisateurs de tout ou partie de leur répertoire sont des actes civils. »

B. À l'expiration d'un délai d'un an suivant la date de publication de la présente loi, seront réputées non écrites les clauses statutaires des sociétés de perception et de répartition des droits non conformes au premier alinéa de l'article L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle.

II. - En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

I. -

La parole est à M. Michel Charasse.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Là encore, la commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits a formulé un certain nombre d'observations, notamment sur la situation exacte des associés des sociétés, point important qui a dû, je l'espère, vous être signalé, monsieur le ministre.

Le dernier rapport de cette commission précise que cette harmonisation concernant les règles comptables des SPRD achoppe sur la question de la nature des relations contractuelles entre les sociétés et leurs associés. Ces relations, au-delà des formulations volontiers et sans doute intentionnellement approximatives des statuts, se situent soit dans la logique du mandat, soit dans celle d'une cession de droits.

Le régime de la cession de droits, inauguré par la SACEM en 1955, a été ensuite adopté, dans des conditions souvent peu respectueuses du principe de l'intangibilité des engagements des associés, par bon nombre de sociétés, et non des moindres - la SACD pour les droits audiovisuels, la SCAM, d'autres sociétés de droits et même les sociétés d'artistes-interprètes. Il a été prévu par la loi, bien inutilement et sans que les travaux préparatoires éclairent ce curieux choix, au profit des sociétés assurant la gestion collective obligatoire du droit de reproduction par reprographie.

Sans même parler du fait que les associés ne sont en général pas conscients d'avoir été ainsi dépossédés, l'« apport cession » pose un certain nombre de problèmes.

Il s'agit d'un « contrat innommé », qui ne s'analyse ni comme un apport en société ni comme un apport à titre onéreux. Quant à la qualification de « contrat fiduciaire », elle est de pure fantaisie, la fiducie n'existant pas en droit français, en tout cas, pas encore.

Il ne comporte pour l'associé que des désavantages par rapport au mandat.

Il a pour effet d'incorporer les droits aux actifs de la société, ce qui interdirait aux associés d'en recouvrer la propriété en cas de procédure collective.

Il n'est en rien indispensable pour donner aux SPRD les moyens d'exercer leur mission.

Afin d'écarter ces inconvénients, de clarifier les relations entre sociétés et associés, et de lever un obstacle sérieux à l'indispensable harmonisation des règles comptables des SPRD, cet amendement vise à généraliser le régime du mandat.

Il prévoit donc de rectifier la rédaction des dispositions du code relatives à la gestion du droit de reproduction par reprographie et de modifier l'article L. 321-2 pour poser le principe que les SPRD, comme le souhaite la commission de contrôle, ne peuvent être que les mandataires, et rien d'autre, de leurs associés.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Avis défavorable également.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 20 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 88, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :

Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 321-12 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... Les sociétés de perception et de répartition des droits constituent, pour mener les actions de prévoyance de solidarité et d'entraide bénéficiant à leurs associés ou aux ayants droit de ces derniers, des personnes morales de droit privé régies par les dispositions du code de la mutualité. »

La parole est à M. Michel Charasse.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Cet amendement, dernier de ma série, concerne une question particulière. Les sociétés de gestion ont institué une cotisation obligatoire perçue sur les droits revenant aux auteurs pour financer des oeuvres sociales. C'est une sorte de mutualisation, qui fonctionne depuis fort longtemps.

Or, les règles européennes en matière de gestion de ce type de fonds d'assurances conduisent à proposer - c'est l'objet de mon amendement - que cette partie des prélèvements opérés sur les droits pour financer des oeuvres sociales sous une forme mutualiste soit soumise soit à totale concurrence - ce qui interdit tout système captif obligatoire -, soit au code de la mutualité. Ces fonds relèveraient ainsi des mêmes contrôles que les fonds mutualistes.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Avis défavorable également.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Pourrait-on savoir pourquoi ? Il ne faudrait pas que la Cour des comptes fourre son nez là-dedans...

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Il appartient aux associés de déterminer librement le mode de gestion de leurs droits. La cession des droits peut sembler contraignante pour le créateur mais elle le protège aussi. En effet, le rapport de force dans la négociation avec un utilisateur n'est pas souvent en faveur du créateur. Si je partage l'objectif d'harmoniser la présentation des comptabilités, il ne me semble aucunement nécessaire d'harmoniser la nature juridique des apports. C'est d'ailleurs la conclusion des études réalisées respectivement, même si on n'est pas toujours obligé de les suivre, par un magistrat à la Cour de cassation et par un professeur de droit, qui ont été transmises au conseil national de la comptabilité. Ces avis d'experts me semblent positifs.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Non, je le retire. À cette heure tardive, nous ne nous comprenons pas avec le ministre, qui ne m'a pas répondu exactement sur la question posée. J'y reviendrai. De toute façon, cela dure depuis Beaumarchais ; on peut donc bien attendre encore quelque temps...

I. - Le 4° de la section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4° Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques

« Art. 220 octies - I. - Les entreprises de production phonographique au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, soumises à l'impôt sur les sociétés et existant depuis au moins trois années, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production, de développement et de numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical) mentionnées au III, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion.

« II. - 1. Pour avoir droit au crédit d'impôt, les productions d'enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux mentionnés au I doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

« a) Être réalisées avec le concours de personnel non permanent de l'entreprise : artistes-interprètes, solistes et musiciens, et techniciens collaborateurs à la réalisation de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un État membre de l'Espace économique européen ; les étrangers autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français, sont assimilés aux citoyens français ;

« b) Être réalisées par des entreprises et industries techniques liées à la production phonographique qui sont établies en France ou dans un État membre de l'Espace économique européen et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d'un enregistrement phonographique ainsi qu'aux opérations de post-production ;

« c) Porter sur des productions phonographiques d'albums de nouveaux talents au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et de compositeurs européens ou d'artistes-interprètes de musiques instrumentales qui n'ont pas dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant ce nouvel enregistrement.

« 2. Le développement et la numérisation des productions phonographiques doivent porter sur des productions phonographiques telles que définies au 1.

« III. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes engagées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009, correspondant à des opérations effectuées en France ou dans un État membre de l'Espace économique européen.

« 1. Pour les dépenses correspondant aux frais de production d'un enregistrement phonographique :

« - les frais de personnel autre que le personnel permanent de l'entreprise : les salaires et charges sociales afférents aux artistes-interprètes, au réalisateur, à l'ingénieur du son et aux techniciens engagés pour la réalisation d'un enregistrement phonographique par l'entreprise de production ;

« - les dépenses liées à l'utilisation des studios d'enregistrement ainsi qu'à la location et au transport de matériels et d'instruments ;

« - les dépenses liées à la conception graphique d'un enregistrement phonographique ;

« - les dépenses de post-production : montage, mixage, codage, matriçage et frais de création des visuels ;

« - les dépenses liées au coût de numérisation et d'encodage des productions.

« 2. Pour les dépenses liées au développement de productions phonographiques mentionnées au 1 du II :

« - les frais de répétition des titres ayant fait l'objet d'un enregistrement dans les conditions mentionnées au 1 du II (location de studio, location et transport de matériels et d'instruments, salaires et charges sociales afférents aux personnes mentionnées au a du 1 du II) ;

« - les dépenses engagées afin de soutenir la production de concerts de l'artiste en France ou à l'étranger, dont le montant global est fixé dans le cadre d'un contrat d'artiste ou de licence ;

« - les dépenses engagées au titre de la participation de l'artiste à des émissions de télévision ou de radio dans le cadre de la promotion de l'oeuvre agréée, prévues par le contrat d'artiste ou de licence ;

« - les dépenses liées à la réalisation et la production d'images permettant le développement de la carrière de l'artiste ;

« - les dépenses liées à la création d'un site internet dédié à l'artiste dans le cadre du développement de sa carrière dans l'environnement numérique.

« Le montant des dépenses dites de développement éligibles au crédit d'impôt est limité à 350 000 € par enregistrement phonographique. Ces dépenses devront être engagées dans les dix-huit mois suivant la fixation de l'oeuvre au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ou de la production d'un disque numérique polyvalent musical.

« 3. Le montant des dépenses définies aux 1 et 2, lorsqu'elles sont confiées à des entreprises mentionnées au b du 1 du II, sont plafonnées à 2 300 000 €.

« 4. Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition européenne de la petite et moyenne entreprise au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE en faveur des petites et moyennes entreprises, ces dépenses entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt pour les seules productions qui excèdent la moyenne, après application d'une décote de 20 %, des productions définies au c du 1 du II réalisées au titre des deux derniers exercices. En cas de décimale, l'unité supérieure est retenue.

« IV. - Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la délivrance, par le ministère de la culture et de la communication, d'un agrément à titre provisoire attestant que les productions phonographiques remplissent les conditions prévues au 1 du II. Cet agrément est délivré après avis d'un comité d'experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives comprenant, notamment :

« - par artiste-interprète ou compositeur, la liste des albums antérieurs, par ordre chronologique de première commercialisation en France et leurs résultats en nombre d'unités vendues ;

« - la liste des albums tels que définis au 1 du II par date de première commercialisation prévisionnelle pour l'exercice en cours ;

« - pour le calcul du seuil mentionné au 4 du III, la liste de l'ensemble des productions telles que définies au c du 1 du II, commercialisées les deux années précédant l'année de référence pour le calcul du crédit d'impôt.

« V. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« VI. - 1. La somme des crédits d'impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice.

« 2. En cas de coproduction, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées. »

II. - Après l'article 220 P du même code, il est inséré un article 220 Q ainsi rédigé :

« Art. 220 Q. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 octies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de cet article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.

« L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« L'agrément visé au premier alinéa du IV de l'article 220 octies ne peut être accordé lorsque l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l'entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.

« Le crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses relatives à des oeuvres n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de leur fixation au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ou de la production d'un disque numérique polyvalent musical, l'agrément à titre définitif délivré par le ministère de la culture et de la communication attestant que les conditions visées au 1 du II ont été respectées, fait l'objet d'un reversement.

« L'agrément à titre définitif est délivré par le ministère de la culture et de la communication après avis d'un comité d'experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif des opérations, les moyens de leur financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées ainsi que la liste nominative définitive du personnel non permanent, des entreprises et industries techniques et des prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. »

III. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un q ainsi rédigé :

« q) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 octies ; les dispositions de l'article 220 Q s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »

IV. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

V. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées pour la production, le développement et la numérisation d'enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux ayant reçu un agrément à titre provisoire à compter du 1er janvier 2006.

VI. - La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 29 rectifié, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le c) du 1 du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 220 octies du code général des impôts :

« c) porter sur des productions phonographiques d'albums de nouveaux talents définis comme :

- des artistes ou groupes d'artistes interprétant des oeuvres musicales d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France ;

- des compositeurs ou des artistes-interprètes européens de musiques instrumentales.

Les artistes ou groupes d'artistes et les compositeurs ou artistes-interprètes mentionnés aux deux alinéas précédents ne doivent pas avoir dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant ce nouvel enregistrement.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 30, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le c) du 1 du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 220 octies du code général des impôts, remplacer les mots :

et de compositeurs européens ou d'artistes-interprètes

par les mots :

et de compositeurs ou d'artistes-interprètes européens

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 31, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le deuxième alinéa (1) du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 220 octies du code général des impôts par les mots :

ou vidéographique musical

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 32, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le huitième alinéa (2) du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 220 octies du code général des impôts, après le mot :

phonographiques

insérer les mots :

ou vidéographiques musicales

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 33, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le 3 du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 220 octies du code général des impôts par les mots :

par entreprise et par exercice

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 34, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du 4 du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 220 octies du code général des impôts, remplacer les mots :

du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE en faveur des petites et moyennes entreprises

par les mots :

de la recommandation n°2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micros, petites et moyennes entreprises

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 20 bis est adopté.

Le II de l'article 5 de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière est complété par les mots : « et, lorsqu'ils concernent les sociétés de perception et de répartition des droits, du ministre chargé de la culture ». - (Adopté.)

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 35, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 20 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les accords relatifs à la rémunération des auteurs conclus entre les organismes professionnels d'auteurs ou les sociétés civiles d'auteurs mentionnées au titre II du Livre III et les organisations représentatives d'un secteur d'activité, peuvent être rendus obligatoires à l'ensemble des intéressés du secteur d'activité concerné par arrêté du ministre chargé de la culture. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

La commission propose d'insérer un article additionnel visant à instituer une procédure d'extension des accords conclus entre des organisations représentatives et relatives à la rémunération des auteurs. Il s'agit de confier au ministre de la culture et de la communication compétence pour procéder à l'extension à l'ensemble d'un secteur d'activité d'accords collectifs visant à rémunérer les auteurs et signés par les organisations représentatives.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Je n'ai pas très bien compris pourquoi la commission, à mon avis très avisée sur beaucoup de points, a déposé cet amendement. Ce dernier complète, si l'on peut dire car il n'a pas grand rapport avec lui, l'article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle, qui pose le principe de la rémunération proportionnelle des auteurs d'oeuvres audiovisuelles, cette rémunération devant être versée par le producteur.

Cet amendement prétend se calquer sur le dispositif de l'article L. 212-8 du code, qui, je crois, n'a été appliqué qu'une seule fois et qui permet l'extension par le ministre de la culture des accords collectifs fixant le niveau minimum des rémunérations, de nature salariale, dues aux artistes-interprètes des oeuvres audiovisuelles. C'est curieux, car, comme nous le savons, mes chers collègues, les droits d'auteur ne sont pas fixés par des accords collectifs.

Mais, en fait, il ne s'agit pas du tout de cela. L'amendement permettrait en effet l'extension des « accords relatifs à la rémunération des auteurs » - c'est ce que nous a dit M. le rapporteur - conclus par les sociétés de gestion.

Le problème vient du fait que les sociétés de gestion ne signent pas d'accords de rémunération. Elles concluent des accords autorisant l'exploitation des droits dont elles ont la gestion, autrement dit des contrats de cession de droits. Ou bien c'est ce que veut dire M. le rapporteur, mais c'est mal exprimé, ou c'est bien ce que je lis et, dans ce cas-là, je ne vois pas comment ces sociétés pourraient faire, puisque, je le répète, elles ne signent pas d'accords de rémunération.

Ce que l'on veut, me semble-t-il, c'est permettre d'étendre ces contrats à des exploitants qui ne les auraient pas signés, et à des droits dont les sociétés de droits ne seraient pas gestionnaires. Ce serait contraire à tous les principes du droit des contrats et du droit de propriété.

J'ajoute que le texte proposé par la commission me paraît d'autant plus choquant que les droits visés par cet amendement - il s'agit par exemple, vous le savez sans doute comme moi, monsieur le ministre, des droits d'exploitation des oeuvres cinématographiques sous forme de vidéogrammes et des droits de vidéo à la demande pour l'audiovisuel - peuvent parfaitement faire l'objet d'une gestion individuelle directe.

Cette gestion est à l'avantage des auteurs, qui peuvent négocier avec le producteur le taux de leur rémunération proportionnelle, qui perçoivent cette rémunération sans délai ni frais de gestion et qui peuvent par ailleurs, en application de l'article L. 132-28, en contrôler le mode de calcul.

Je ne souhaite pas qu'on me réponde que la gestion collective leur assure une rémunération plus importante : le protocole d'accord entre la SACD et les producteurs de cinéma pour la vidéo à la demande prévoit pour les auteurs une rémunération de 2 % ! Cela fait sûrement l'affaire des producteurs, mais à mon avis pas vraiment celle des auteurs.

Mais peu importe aux sociétés de gestion collective : ce qu'elles veulent, c'est développer le montant de leurs perceptions et de leurs prélèvements au titre des frais de gestion.

Monsieur le ministre, je ne vous ferai pas l'injure - j'ai trop d'estime pour vous - de croire que vous accepteriez d'étendre des accords de cession de droits.

Mais l'avenir n'appartient à personne et, de toute façon, même si ce texte ne devait jamais être appliqué, je crois préférable de ne pas inscrire dans le code de la propriété intellectuelle un dispositif qui porte autant atteinte au droit d'auteur.

La meilleure solution serait donc que la commission accepte de réfléchir et de retirer cet amendement dangereux, ou, sinon, que le Sénat ne le vote pas.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20 ter.

TITRE IV

DÉPÔT LÉGAL

Le dernier alinéa de l'article L. 131-2 du code du patrimoine est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les logiciels et les bases de données sont soumis à l'obligation de dépôt légal dès lors qu'ils sont mis à disposition d'un public par la diffusion d'un support matériel, quelle que soit la nature de ce support.

« Sont également soumis au dépôt légal les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication au public par voie électronique. » -

Adopté.

L'article L. 131-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes dépositaires doivent se conformer à la législation sur la propriété intellectuelle sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre. » -

Adopté.

I. - L'article L. 132-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa c est ainsi rédigé :

« c) Celles qui éditent, produisent ou importent des logiciels ou des bases de données ; »

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un i ainsi rédigé :

« i) Celles qui éditent ou produisent en vue de la communication au public par voie électronique, au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature. »

II. - Après l'article L. 132-2 du même code, il est inséré un article L. 132-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-2-1. - Les organismes dépositaires mentionnés à l'article L. 132-3 procèdent, conformément aux objectifs définis à l'article L. 131-1, auprès des personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2, à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public.

« Ces organismes informent les personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2 des procédures de collecte qu'ils mettent en oeuvre pour permettre l'accomplissement des obligations relatives au dépôt légal. Ils peuvent procéder eux-mêmes à cette collecte selon des procédures automatiques ou en déterminer les modalités en accord avec ces personnes. La mise en oeuvre d'un code ou d'une restriction d'accès par ces personnes ne peut faire obstacle à la collecte par les organismes dépositaires précités.

« Les organismes chargés de la gestion des noms de domaine et le Conseil supérieur de l'audiovisuel sont autorisés à communiquer aux organismes dépositaires les données d'identification fournies par les personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2.

« Les conditions de sélection et de consultation des informations collectées sont fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 36, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le 1° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Le septième alinéa (f) est ainsi rédigé :

« f) Les services de radio et de télévision au sens de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Il s'agit d'un amendement de précision visant à soumettre l'ensemble des services de radio et de télévision à l'obligation de dépôt légal.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 23 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'article 24 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

I et II. - Supprimés.

III. - A. - L'article L. 132-4 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-4. - L'auteur ne peut interdire aux organismesdépositaires, pour l'application du présent titre :

« 1° La consultation de l'oeuvre sur place par des chercheurs dûment accrédités par chaque organisme dépositaire sur des postes individuels de consultation dont l'usage est exclusivement réservé à ces chercheurs ;

« 2° La reproduction d'une oeuvre, sur tout support et par tout procédé, lorsque cette reproduction est nécessaire à la collecte, à la conservation et à la consultation sur place dans les conditions prévues au 1°. »

B. - Après l'article L. 132-4 du même code, sont insérés deux articles L. 132-5 et L. 132-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 132-5. - L'artiste-interprète, le producteur de phonogramme ou de vidéogramme ou l'entreprise de communication audiovisuelle ne peut interdire la reproduction et la communication au public des documents mentionnés à l'article L. 131-2 dans les conditions prévues à l'article L. 132-4.

« Art. L. 132-6. - Le producteur d'une base de données ne peut interdire l'extraction et la réutilisation par mise à disposition de la totalité ou d'une partie de la base dans les conditions prévues à l'article L. 132-4. » -

Adopté.

Le dernier alinéa de l'article 22 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il contrôle leur utilisation.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Agence nationale des fréquences prennent les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux et concluent entre eux à cet effet les conventions nécessaires. » -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 37 rectifié, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 25 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du II de l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, par dérogation aux articles L. 212-3 et L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, les conditions d'exploitation des prestations des artistes-interprètes des archives audiovisuelles et sonores mentionnées à l'alinéa précédent et les rémunérations auxquelles ces exploitations donnent lieu sont régies par des accords conclus entre les organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes et l'institut. Ces accords doivent notamment préciser le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Afin de répondre au mieux à sa mission de service public de valorisation des programmes audiovisuels et sonores de son fonds d'archives, l'INA souhaite mettre en place un régime simplifié d'autorisation, de calcul et de versement des compléments de rémunération des artistes-interprètes, se substituant aux économies complexes des textes qu'il doit actuellement appliquer.

Cet amendement vise donc à autoriser l'INA à exploiter ces anciennes archives en lui permettant de conclure à cette fin avec les syndicats représentatifs de chaque catégorie d'artistes-interprètes des accords collectifs d'entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le sous-amendement n° 89, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le début de la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 37 rectifié pour compléter le dernier alinéa du II de l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :

Conformément à l'article L. 212-5 du code de la propriété intellectuelle, le niveau des rémunérations dues pour les modes d'exploitation non prévus par les conventions et accords collectifs applicables aux artistes-interprètes des archives audiovisuelles mentionnées à l'alinéa précédent peut être fixé par référence à des barèmes établis par des accords...

La parole est à M. Michel Charasse.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Depuis que le législateur a eu la fâcheuse idée, à mon avis, de confier à l'INA, en 1982 et en 1986, les droits d'exploitation d'une partie des archives audiovisuelles du secteur public, l'institut a exploité ces droits en spoliant les auteurs et artistes-interprètes concernés par ces archives. Il a essayé plusieurs fois d'obtenir du législateur la possibilité de se dispenser d'obtenir les autorisations des titulaires de droits exclusifs sur ces programmes, ou de s'épargner la peine de calculer et de verser les rémunérations, dérisoires, prévues, pour les titulaires qui avaient cédé ou étaient censés avoir cédé ces droits, par des conventions collectives antédiluviennes.

En 1997, l'INA a ainsi tenté de faire voter par le Parlement un régime original, réservé à son seul usage, de gestion collective obligatoire des droits exclusifs des artistes-interprètes. Cela lui aurait permis d'obtenir, sans doute sans trop de difficultés, des sociétés de gestion des droits des artistes l'autorisation d'exploiter à sa guise les archives et de s'en remettre à elles du soin de retrouver les titulaires de droits et de leur répartir, le cas échéant, le montant des sommes versées par l'institut.

Au passage, il était aussi envisagé de modifier, en tant que de besoin, la qualification juridique, salariale ou non, des rémunérations des artistes. Le Sénat s'est opposé à ce schéma, et l'affaire s'est provisoirement terminée avec la dissolution de l'Assemblée nationale.

En 1999, dans la perspective de l'examen de la future loi du 1er août 2000, un système, tout aussi exotique par rapport aux principes tant du droit de la propriété littéraire et artistique que du droit du travail, avait prévu de combiner la conclusion entre l'INA et les syndicats d'un accord collectif valant autorisation d'exploitation du fonds détenu par l'institut et des accords avec les sociétés de perception et de répartition des droits chargées du paiement des rémunérations à tous les intéressés, qu'ils soient ou non leurs associés. L'INA n'a cependant pas obtenu qu'il soit soumis au Parlement.

L'amendement n° 37 rectifié reprend le schéma toujours refusé jusqu'à présent par le Parlement.

Par dérogation à l'article du code de la propriété intellectuelle définissant les droits exclusifs des artistes, l'autorisation d'exploiter ces droits résulterait d'un accord entre, d'une part, l'INA, qui n'est pas leur employeur, et, d'autre part, des syndicats, qui n'ont aucune compétence pour contracter à la place des salariés ni pour disposer de leurs droits patrimoniaux exclusifs.

L'intervention des sociétés de gestion n'est pas mentionnée, mais rien n'exclut qu'elle soit prévue dans le cadre de la définition des modalités de versement des droits.

Ce montage est de mon point de vue inacceptable.

En revanche, on peut tout à fait concevoir que, dans le respect du code de la propriété intellectuelle, et bien que l'INA ne soit pas l'employeur des artistes concernés, un accord collectif permette d'encadrer la définition des rémunérations dues aux artistes qui avaient régulièrement cédé leurs droits pour les formes d'exploitation non prévues à l'époque.

C'est donc l'objet de ce sous-amendement qui précise, sur ce point, l'amendement déposé par M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Le sous-amendement présenté par M. Charasse est contradictoire avec l'amendement n° 37 rectifié défendu par la commission. C'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Je suis favorable à l'amendement n° 37 rectifié, mais défavorable au sous-amendement n° 89.

Permettez-moi de saisir cette occasion pour faire un peu de publicité : allez tous voir le site « ina.fr », qui est absolument passionnant et nous permet de redécouvrir l'histoire de notre pays. Cela étant, les auteurs n'en ont pas moins droit à une rémunération, et la loi doit s'en préoccuper. Mais, à l'époque où certains de ces documents ont été filmés, les contrats de travail étaient différents et Internet n'existait pas.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 89.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Je souhaite bien du plaisir à l'INA pour s'expliquer avec tous les auteurs auxquels aucune autorisation n'a évidemment été demandée pour sortir et exploiter ces archives. Tout cela va occuper les gens de l'institut pendant un certain temps ! On en reparlera bientôt mais, à mon avis, tout cela va coûter cher à l'INA, sauf si ce texte a pour objet de couvrir toutes les turpitudes...

Le sous-amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 25 bis.

Le IV de l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« IV. - En application des articles L. 131-2 et L. 132-3 du code du patrimoine, l'institut est seul responsable de la collecte, au titre du dépôt légal, des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés ; il participe avec la Bibliothèque nationale de France à la collecte, au titre du dépôt légal, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication publique en ligne. L'institut gère le dépôt légal dont il a la charge conformément aux objectifs et dans les conditions définis à l'article L. 131-1 du même code. » -

Adopté.

Dans les articles L. 214-2 et L. 311-2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans un État membre de la Communauté européenne ». -

Adopté.

L'article 2-1 du code de l'industrie cinématographique est ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - Le Centre national de la cinématographie exerce les missions qui lui sont confiées par le titre III du livre Ier du code du patrimoine. » -

Adopté.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

L'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-8. - Les auteurs d'oeuvres originales graphiques et plastiques, ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, bénéficient d'un droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de toute revente d'une oeuvre après la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l'art.

« On entend par oeuvres originales au sens du présent article les oeuvres créées par l'artiste lui-même et les exemplaires exécutés en quantité limitée par l'artiste lui-même ou sous sa responsabilité.

« Le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la revente et, si la cession s'opère entre deux professionnels, au vendeur.

« Les professionnels du marché de l'art visés au premier alinéa doivent délivrer à l'auteur ou à une société de perception et de répartition du droit de suite toute information nécessaire à la liquidation des sommes dues au titre du droit de suite pendant une période de trois ans à compter de la revente.

« Les auteurs non ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'Espace économique européen et leurs ayants droit sont admis au bénéfice de la protection si la législation de l'État dont ils sont ressortissants admet la protection du droit de suite des auteurs des États membres et de leurs ayants droit.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et notamment le montant et les modalités de calcul du droit à percevoir, ainsi que le prix de vente au-dessus duquel les ventes sont soumises à ce droit. Il précise également les conditions dans lesquelles les auteurs non ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont leur résidence habituelle en France et ont participé à la vie de l'art en France pendant au moins cinq ans peuvent demander à bénéficier de la protection prévue au présent article. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 38 rectifié, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans les premier et quatrième alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle, remplacer le mot :

revente

par le mot :

vente

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 192 rectifié bis, présenté par M. Gaillard, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle :

« Le droit de suite est à la charge du vendeur. Son paiement est effectué par le professionnel intervenant dans la vente qui, le cas échéant, peut se substituer au vendeur pour l'accomplissement de ses obligations dans des conditions fixées par contrat. Lorsque la cession s'opère entre deux professionnels, la responsabilité du paiement incombe au vendeur.

La parole est à M. Yann Gaillard.

Debut de section - PermalienPhoto de Yann Gaillard

M. Yann Gaillard. Cet amendement n'a l'air de rien, mes chers collègues, mais il est en fait très important.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Yann Gaillard

Le droit de suite est payé par le vendeur ; comme c'est le vendeur qui choisit le pays dans lequel la vente est réalisée, il a tendance à privilégier celui où la charge est la plus faible pour lui.

Par cet amendement, il vous est donc proposé d'utiliser la souplesse offerte par la directive en permettant des arrangements entre le vendeur et les professionnels qui participent à la vente - les sociétés de vente, les galeristes, etc. Ainsi, nous serions dans une meilleure position concurrentielle, notamment à l'égard de Londres, notre principal concurrent.

Telle est la proposition qui vous est faite afin d'améliorer quelque peu le fonctionnement du marché de l'art français.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

La commission est favorable à l'amendement n° 192 rectifié bis.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Le Gouvernement est favorable aux amendements n° 38 rectifié et 192 rectifié bis.

L'amendement est adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 107, présenté par M. Dufaut et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle par une phrase ainsi rédigée :

Par dérogation, ce droit ne s'applique pas lorsque le vendeur a acquis l'oeuvre directement de l'auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 euros.

La parole est à M. Alain Dufaut.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Dufaut

Cet amendement vise à préciser le champ d'application du droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale. Il fixe en particulier des dérogations en matière de conditions de délai et de prix.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Avis favorable également.

L'amendement est adopté.

L'article 28 A est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 90, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :

Après l'article 28A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le premier alinéa de l'article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée : « Son montant est révisé tous les sept ans à la demande des auteurs. »

II. Le second alinéa de l'article L. 212-4 du même code est complété par les dispositions suivantes :

«, dont le montant est révisé tous les sept ans à la demande de l'artiste-interprète. La révision de la fraction de cette rémunération définie à l'article L. 212-6 est négociée individuellement entre l'artiste-interprète et le producteur. »

Cet amendement a été précédemment retiré par son auteur.

I. - La présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.

II. - Après l'article L. 811-2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 811-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 811-2-1. - Pour leur application à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, les articles L. 131-9 et L. 211-6 sont ainsi rédigés :

« «Art. L. 131-9. - Lorsque la première vente d'un exemplaire matériel d'une oeuvre a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou sur le territoire de Mayotte, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises et de la Nouvelle-Calédonie, la revente de cet exemplaire ne peut être interdite dans la Communauté européenne ou dans ces collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie .

« «Art. L. 211-6. - Lorsque la première vente d'un exemplaire matériel d'une fixation protégée par un droit voisin a été autorisée par le titulaire du droit ou ses ayants droit sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou sur le territoire de Mayotte, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises et de la Nouvelle-Calédonie, la revente de cet exemplaire ne peut être interdite dans la Communauté européenne ou dans ces collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie. » » -

Adopté.

I. - Les dispositions de l'article 5 n'ont pas pour effet de protéger une interprétation, un phonogramme ou un vidéogramme dont la durée de protection a expiré au 22 décembre 2002.

II. - Les dispositions du titre II de la présente loi ne sont applicables aux oeuvres créées par les agents de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, qu'à compter de cette entrée en vigueur.

Toutefois, l'application de ces dispositions ne peut porter atteinte à l'exécution des conventions en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, lorsque celles-ci ont pour objet des oeuvres créées par ces agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions reçues, pour l'accomplissement de la mission de service public par la personne publique qui les emploie.

III. - Les dispositions de l'article L. 133-1 du code du patrimoine ne sont applicables aux personnes mentionnées au i de l'article L. 132-2 du même code qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 39, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer les mots :

ou d'un établissement public à caractère administratif,

par les mots :

, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France,

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 29 est adopté.

Dans les articles L. 730-1, L. 740-1, L. 760-1 et L. 770-1 du code du patrimoine, la référence : « L. 132-4 » est remplacée par la référence : L. 132-6 ». -

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 40, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 30, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre des dispositions des titres Ier et IV.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Les dispositions du titre Ier et du titre IV du présent projet de loi ont respectivement pour objet d'adapter le droit d'auteur et les droits voisins et le dépôt légal au contexte de la société de l'information.

Compte tenu de l'évolution très rapide des technologies, il paraît indispensable de tirer rapidement les premiers enseignements de l'application de ces dispositions législatives pour s'assurer de leur bonne adéquation à un contexte évolutif et changeant, afin d'envisager, le cas échéant, les ajustements législatifs qui paraîtraient nécessaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le sous-amendement n° 258, présenté par M. Assouline, Mme Blandin, M. Lagauche, Mme Tasca, MM. Yung, Bockel, Lise, Vidal et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par l'amendement n° 40 par les mots :

et plus particulièrement sur les modalités de la mise en oeuvre, devant intervenir dans un délai de six mois suivant la remise du rapport, d'une plate-forme publique de téléchargement visant à la fois la diffusion des oeuvres des créateurs et interprètes dont les oeuvres et prestations ne sont pas disponibles à la vente sur les plates-formes commerciales de téléchargement et la juste rémunération des auteurs et artistes-interprètes.

La parole est à M. David Assouline.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Nous avions présenté un amendement allant dans le même sens à l'article 1er bis. Le rapporteur nous ayant donné son aval lors de l'examen en commission, puis en séance publique, sous réserve de transformer notre texte en sous-amendement, nous obtempérons en espérant que le Sénat se ralliera à l'avis de la commission.

Je reprendrai donc l'argumentaire qui vous a déjà été présenté jeudi dernier, lors de la défense de l'amendement.

Il nous semble essentiel que l'offre légale en ligne se développe - nous l'avons tous dit dans la discussion générale - mais, à notre sens, il convient d'aller plus loin.

Le service public a un grand rôle à jouer en la matière. Le problème crucial sera de définir les modalités de financement d'une plate-forme de service public. Des pistes ont souvent été lancées : la taxation des disques durs, des fournisseurs d'accès, des éditeurs de logiciels... Aujourd'hui, les supports traditionnels audio et vidéo, comme les services audiovisuels, participent tous au financement de la création et des industries culturelles.

Le débat est néanmoins complexe et il n'a pas trouvé de réponse dans une transposition de directive ayant trait au droit d'auteur et aux droits voisins ; c'est pourquoi il faudra procéder à des concertations avant de le trancher.

Tout aussi cruciale me semble être la question du périmètre d'intervention du service public de téléchargement. Soutenir la création relève d'une mission de service public, surtout actuellement, alors que ce secteur est fragilisé.

Pour l'heure, l'Assemblée nationale a souhaité restreindre le périmètre d'intervention de la plate-forme publique à la diffusion d'oeuvres des jeunes talents non disponibles sur les plates-formes légales privées. Il nous semble indispensable que l'ensemble des créateurs ou interprètes d'oeuvres non disponibles sur les plates-formes proposées par les industries culturelles puissent bénéficier de ce service public, quel que soit leur âge.

En outre, il nous paraît nécessaire d'inclure les artistes-interprètes dans le bénéfice de la diffusion par la plate-forme de service public de leurs interprétations et, bien entendu, de les faire profiter, à ce titre, d'une rémunération équitable.

J'insiste particulièrement sur ce dernier point, car les artistes-interprètes, rémunérés au titre des droits voisins, sont actuellement les parents pauvres du système de répartition des droits, le dernier maillon de la chaîne.

Nous souhaitons donc que le Gouvernement puisse rapidement présenter au Parlement un rapport de préfiguration d'une telle plate-forme de service public de téléchargement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le sous-amendement n° 256, présenté par MM. Ralite, Renar et Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par l'amendement n° 40 par une phrase ainsi rédigée :

Notamment, ce rapport étudiera les conditions de la mise en place d'une plateforme publique de téléchargement permettant à tout créateur vivant, absent des plates-formes commerciales de téléchargement de mettre ses oeuvres ou ses interprétations à disposition du public et d'en obtenir une juste rémunération, à hauteur de 50 % au moins du prix de vente publique.

La parole est à M. Jack Ralite.

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

Au moment de la discussion de l'article 1er bis, ma collègue Annie David avait proposé la création d'une plate-forme publique. La proposition avait été bien accueillie, mais il nous avait été conseillé de la présenter à nouveau sous forme de sous-amendement : tel est donc l'objet de ce sous-amendement n° 256.

Les députés se sont mis d'accord sur le principe de la création d'une plate-forme publique de téléchargement. Le texte adopté par l'Assemblée nationale précise en effet ceci : « Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport relatif aux modalités de la mise en oeuvre d'une plate-forme publique de téléchargement visant à la fois la diffusion des oeuvres des jeunes créateurs dont les oeuvres ne sont pas disponibles à la vente sur les plates-formes légales de téléchargement et la juste rémunération de leurs auteurs. »

Le sous-amendement n° 256 vise à étendre au secteur numérique le principe de l'aide publique à la création et à la diffusion.

Il s'agit notamment de définir l'engagement de l'État dans la création d'une plate-forme publique de téléchargement qui donnera une visibilité aux créateurs vivants actuellement exclus des réseaux commerciaux.

Tel est l'esprit du présent sous-amendement que nous souhaitons, mes chers collègues, vous voir adopter.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le sous-amendement n° 274, présenté par M. Assouline, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par l'amendement n°40 par deux phrases ainsi rédigées :

Ce rapport propose la mise en oeuvre, devant intervenir dans un délai de six mois suivant sa remise, d'un dispositif de taxation du chiffre d'affaires des sociétés commerciales fournissant des prestations d'accès à l'internet, notamment par abonnement. Le produit de cette taxation devra permettre d'assurer le financement pérenne de la mise en place et du fonctionnement d'une plate-forme publique de téléchargement visant à la fois la diffusion des oeuvres des créateurs et interprètes dont les oeuvres et prestations ne sont pas disponibles à la vente sur les plates-formes commerciales de téléchargement et la juste rémunération des auteurs et artistes-interprètes.

La parole est à M. David Assouline.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Selon des données statistiques datant de 2005, 12, 4 millions de foyers français, soit près de la moitié d'entre eux, sont équipés d'un micro-ordinateur, et plus de 26 millions de Français âgés de onze ans et plus sont internautes.

Au quatrième trimestre de l'année 2005, 78, 5 % des foyers ayant accès à l'internet étaient connectés en haut débit. En un an, le nombre de foyers ayant accès à l'internet à haut débit avait progressé de 81 %.

Le développement rapide de l'équipement informatique des ménages français et de l'accès de ces derniers à l'internet, notamment en haut débit, représente donc un marché de plus en plus important ayant généré, pour les fournisseurs d'accès, un chiffre d'affaires significatif de 817 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année 2005, en hausse de 25 % par rapport à l'année précédente, dont 559 millions d'euros liés à l'ADSL.

Il est inutile de revenir sur l'usage généralisé fait aujourd'hui de l'internet, et principalement de l'ADSL, pour diffuser et échanger des supports numériques d'oeuvres artistiques.

Dès lors, au regard de la difficulté de garantir la rémunération des auteurs dans le cadre des échanges sur Internet, il serait particulièrement opportun de faire concourir les revenus générés par les ventes de prestations d'accès à Internet, par un mécanisme fiscal ou parafiscal, au financement de la diversité culturelle sur le réseau par la mise en oeuvre d'une plate-forme publique de téléchargement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le sous-amendement n° 286, présenté par M. Fouché, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par l'amendement n° 40 par une phrase ainsi rédigée :

Ce rapport évalue l'efficacité des dispositions des articles L. 335-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et rend compte de leur impact sur l'ensemble des industries culturelles et les filières de la création.

Ce sous-amendement n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements n° 258, 256 et 274 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

La commission souhaite le retrait du sous-amendement n° 258. À défaut, elle émettra un avis défavorable. Elle préfère en effet la rédaction du sous-amendement n° 256, dont l'objet est comparable, sous-amendement sur lequel elle émettra un avis favorable si M. Ralite accepte de supprimer les mots : « à hauteur de 50 % au moins du prix de vente publique.

S'agissant du sous-amendement n° 274, la commission émet un avis défavorable au motif qu'il créerait une taxation.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur Ralite, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

Je l'accepte, et je rectifie mon sous-amendement en ce sens, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 256 rectifié, présenté par MM. Ralite, Renar et Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, et ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par l'amendement n° 40 par une phrase ainsi rédigée :

Notamment, ce rapport étudiera les conditions de la mise en place d'une plateforme publique de téléchargement permettant à tout créateur vivant, absent des plates-formes commerciales de téléchargement de mettre ses oeuvres ou ses interprétations à disposition du public et d'en obtenir une juste rémunération.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Il serait très symbolique que nous arrivions à dégager un point d'accord sur ce sujet, et j'espère que nous allons y parvenir.

J'émets un avis favorable sur l'amendement n° 40.

En revanche, comme M. le rapporteur, j'émets un avis défavorable sur le sous-amendement n° 258.

Par ailleurs, je suis favorable au sous-amendement n° 256 rectifié. Effectivement, Internet peut être une chance de diffusion pour des artistes qui ne sont pas naturellement accueillis dans des festivals ou dans des salles de spectacle et de concert. Il s'agit donc pour moi d'un élément très important.

Pour finir, je suis défavorable au sous-amendement n° 274, car je ne pense pas que la taxe sur les fournisseurs d'accès à Internet soit la bonne manière de financer cette nouvelle plate-forme.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur Assouline, acceptez-vous de retirer le sous-amendement n° 258 au profit du sous-amendement n° 256 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

M. David Assouline. Ne pourrait-on faire l'inverse ?

Rires

Le sous-amendement n'est pas adopté.

Le sous-amendement est adopté.

Le sous-amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30.

L'amendement n° 176, présenté par MM. Ralite, Renar et Voguet, Mme David et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 30, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I.- La force exécutoire de la présente loi est limitée au 31 décembre 2008.

II.- Dès la promulgation de la présente loi, un « Conseil Beaumarchais - Internet - Responsabilité publique » est créé.

Le Conseil est ainsi composé :

- dix parlementaires : cinq députés et cinq sénateurs ;

- dix artistes : deux musiciens, deux plasticiens, deux réalisateurs, deux comédiens, deux écrivains ;

- dix universitaires et chercheurs : deux juristes, deux économistes, un sociologue, un critique d'art, un philosophe, deux informaticiens, un mathématicien ;

- dix acteurs de l'internet : cinq industriels et cinq utilisateurs, dont deux bibliothécaires ;

- quatre journalistes professionnels.

Il est présidé par un membre de l'Académie des sciences.

Sa mission est de réfléchir aux meilleures solutions destinées à garantir de façon évolutive les droits d'auteurs et la liberté d'accès aux réseaux de communication électronique dans le cadre défini par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Pour cela, le Conseil réalisera notamment une veille internationale sur les évolutions en cours, confrontera les diverses solutions juridiques et techniques et présentera un ensemble de propositions au Parlement et au gouvernement. Le texte de la future loi devra s'inspirer, de façon substantielle, des propositions du Conseil.

Il rédigera un rapport final rendu public au terme de deux années d'activité et présentera un rapport intermédiaire à mi-parcours. Il animera un large débat public, y compris sur Internet et dans les médias.

Il dispose des moyens humains et financiers nécessaires à son bon fonctionnement et mis à sa disposition par les ministères de la culture, de la recherche, de l'industrie et des finances.

Ses modalités de fonctionnement seront définies par décret en Conseil d'État.

La parole est à M. Jack Ralite.

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

Cet amendement vise à créer un conseil de réflexion sur la question des droits d'auteur et la liberté d'accès aux réseaux de communication électronique. Il s'appellerait le « Conseil Beaumarchais-Internet-Responsabilité publique ».

Pour éviter les écueils d'un texte législatif adopté dans l'urgence et soumis aux risques d'une rapide inadaptation ou d'une juxtaposition des points de vue souvent partiels ou partiaux dans un domaine très complexe, en mutation rapide, et dont les enjeux sont essentiels pour la collectivité nationale, ce conseil devra mener une réflexion sereine, pluraliste et ouverte dont l'aboutissement permettra de proposer une législation apte à relever les défis des réseaux numériques.

La question de la responsabilité publique en matière d'internet, des nouvelles technologies et des choix à opérer en fonction de leur utilisation démocratique dans le cadre de la société dite « des connaissances » est centrale.

Comme cela a été maintes fois souligné lors de différentes discussions sur ce thème, l'internet pourrait être considéré comme un bien d'intérêt public ou général, surtout si ce n'est pas au sens économique du terme !

Afin de ne pas perdre le fil d'Ariane qui nous lie aux auteurs, aux créateurs, aux chercheurs, aux artistes et aux producteurs, nous vous proposons d'appeler ce conseil « Beaumarchais ».

La France et l'Allemagne, inspirées par le philosophe allemand Kant, selon lequel une oeuvre d'art ne peut être séparée de son auteur, ont développé l'idée de la personnalité unique de l'auteur.

Dès 1777, le dramaturge français Beaumarchais commença à réunir les auteurs au sein de la première société d'auteurs du monde et, en 1791, l'Assemblée nationale française adopta la première loi sur le droit d'auteur.

La visée humaniste de cette tradition met en valeur le talent humain à travers l'individu et le respect de l'intelligence humaine dans toutes ses activités.

Il faut sauvegarder et développer cette tradition française dans le cadre des nouvelles technologies présentes et à venir.

Le principe de composition du conseil, qui compte quarante-cinq membres, est celui d'une souveraineté élargie -dont l'élection de représentants des assemblées, d'institutions ou d'organismes reconnus d'utilité publique - sans se limiter aux seuls critères de la représentativité de ses membres.

Nous soumettons cette idée, jugée intéressante par l'ensemble de la commission des affaires culturelles, à la sagesse du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Nous sommes tous sensibles, monsieur le sénateur, au rappel que vous faites de Beaumarchais, rappel qui nous permet de terminer cette séance comme nous l'avons commencée.

Quoi qu'il en soit, l'amendement 40, qui vient d'être adopté, permet justement de créer les moyens d'évaluer la loi dans le temps et de se donner tout le recul nécessaire. Nous pensons qu'il est suffisant.

C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur votre amendement, monsieur le sénateur.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Il est particulièrement important de faire en sorte de suivre de très près, pour les précéder, les évolutions de la technologie.

C'est la raison pour laquelle j'ai constitué l'Observatoire des usages numériques, qui regroupe un certain nombre de professionnels et de représentants de l'ensemble des secteurs concernés.

De la même manière, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique a devant lui une échéance de travail, et j'imagine que la commission des affaires culturelles du Sénat continuera son travail d'éclaireur.

Je suis donc à la disposition de toutes les instances de concertation qui existent déjà pour continuer cette activité de prospective, d'interpellation et de préfiguration afin d'apporter les évolutions nécessaires.

Le Gouvernement émet par conséquent un avis défavorable sur cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Les Verts ne voteront pas ce projet de loi.

L'impérieuse nécessité de garantir les droits d'auteur à la française, patrimoniaux et moraux, nous a, ici, tous motivés.

Cependant, ni la méthode d'élaboration de la loi, ni le quasi-harcèlement de toutes les parties prenantes, ni les risques réels que vous prenez avec les DRM et leur cortège d'effets négatifs ne sont de « bonne démocratie » !

Je ne suis pas juste lorsque j'évoque toutes les parties prenantes puisque, entre les auteurs, les artistes-interprètes, voire les petits producteurs, d'une part, et les internautes, voire les acteurs du logiciel libre, d'autre part, les fournisseurs d'accès, les constructeurs en informatique, les gestionnaires de réseau, autrement fortunés, passent entre les gouttes des contributions comme de la répression si leurs pratiques sont illicites.

Nous nous félicitons néanmoins de la préservation des droits des photographes, à l'opposé des tropismes de certains éditeurs de presses vers le copyright.

Je regrette votre silence sur les agents publics.

Enfin, nous n'avons à mon avis procédé qu'à une ébauche ; la mise en oeuvre des dispositions adoptées révélera le manque à gagner des auteurs, ainsi que des dommages collatéraux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

Le fond de ce débat au terme duquel nous arrivons était le droit d'auteur - avec son droit moral - et la copie privée adaptée aux dernières nouvelles technologies.

Fondamentalement, le texte adopté cède devant la pression du copyright et mutile l'avenir de la copie privée. En criant au loup-garou face aux nouveaux moyens techniques inventés par les hommes, nous les affermons aux grandes affaires au lieu de les civiliser !

Je me souviens, monsieur le ministre, de l'inauguration d'une exposition à la Villette, en 2004. Le catalogue contenait une phrase que je garde en mémoire : une certaine maturité commence à s'établir dans ces champs créatifs, qui permet de les réintégrer dans une continuité historique tout en obligeant l'invention de nouveaux types d'expérience.

C'est ce travail difficile qu'il nous aurait fallu accomplir ; or, nous ne l'avons pas fait.

Ce travail est difficile, car, comme c'est le cas pour tout moyen de transport, la régulation est longue à établir. Ainsi, il aura fallu quarante ans pour le chemin de fer, et de nombreuses années entre l'invention de la voiture et le code de la route !

En réalité, ce n'est pas l'invention de l'automobile, mais plutôt la survenue d'accidents qui a incité à organiser la régulation. Je me souviens de ce que disait Paul Virilio à cet égard : « inventer le navire, c'est inventer le naufrage, l'avion le crash, et le train, la catastrophe ferroviaire ».

Aujourd'hui, conscients de ces deux aspects, nous avions la possibilité de traiter la question fondamentalement. Or nous ne l'avons à mon avis pas fait, ce qui est regrettable.

Quoi qu'il en soit, j'ai senti que les questions évoquées étaient l'occasion de troubles dans cette assemblée. J'en veux pour preuve toutes les discussions sur l'interopérabilité, même si cette dernière n'a pas marqué le débat. Certains souhaitaient l'interopérabilité, mais d'autres, qui ont malheureusement réussi, voulaient la « rétrécir ».

Sur les deux amendements qui ont concerné la création d'une autorité administrative, les votes n'ont pas été tranchés.

Dans un cas, il y a eu 164 voix « pour », 159 voix « contre » et 5 abstentions. Cela signifie bien que la question existe et que nous n'avons pas su aller dans le sens d'une responsabilité publique nouvelle.

Dans l'autre cas, il y a eu 161 voix « contre », 120 voix « pour » et 41 abstentions. Faites l'addition des voix « pour » et des abstentions, et vous arriverez également à un équilibre !

Il y avait donc des possibilités que nous n'avons pas exploitées.

Voilà, pour l'essentiel, ce que je voulais dire.

En 1996, lors de l'adoption d'une directive européenne, j'avais déclaré que l'heure me paraissait venue de donner un signal, car il était clair, notamment dans les débats de l'OMPI, que le copyright avançait. Je disais alors : il nous faudrait sonner le tocsin !

La question est même posée aux États-Unis. Un auteur explique en effet l'évolution américaine par le fait que les sociétés de communication ont réussi à convaincre les gouvernements que les critères d'intérêt public ont de moins en moins d'opportunité, puisque les innovations technologiques permettent au marché de résoudre les problèmes.

Une sorte de goutte-à-goutte est en train de se distiller et, si l'on n'y prend garde, un jour on se retrouvera noyé. Une pluie drue s'abat maintenant contre le droit d'auteur et contre l'intelligence créatrice, dans un mélange prospectif avec les nouvelles technologies porteuses de tant d'espérances.

À une époque, je disais « attention ! ». Aujourd'hui, je dis « non ! ». Nous ne pouvons pas accepter le projet de loi tel qu'il a abouti, même si, à certains moments, des initiatives provenant de la commission ou d'autre origine, ont été acceptées.

Il s'agit d'un problème difficile. J'en ai eu la preuve récemment lorsque je me suis rendu à deux rencontres internationales : l'une se déroulait à Munich, autour de soixante juristes Français et Allemands ; l'autre réunissait à Bruxelles, il y a quinze jours, soixante-quinze juristes venus de toute l'Europe. Les questions qui nous préoccupent ont été posées, mais elles n'ont pas obtenu de réponse.

Nous, nous sommes des législateurs et non des chercheurs. Il nous faut donc trancher. Toutefois, il y a deux façons de trancher : soit en caressant l'avenir, soit en le coupant. Malheureusement, ce soir, c'est le côté coupant plus que l'aspect caressant qui a prévalu.

À cause de notre très fort attachement au droit d'auteur, à cause de notre volonté d'appréhender d'une manière ouverte l'avènement des nouvelles technologies, nous voterons contre ce texte.

Pour terminer, monsieur le ministre, je voudrais citer une déclaration d'un artiste, Shigeru Miyamoto, que vous fîtes chevalier dans l'ordre des arts et des lettres le 13 mars 2006. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je rappelle qu'il est le créateur de Mario et de Zelda, ce n'est donc pas un créateur que certains qualifieraient de classique.

Il a dit : « Je ne pense pas qu'il faille s'adapter à la console de jeu, c'est à la console de s'adapter à nous [...] Le problème n'est pas : qu'est-ce que la machine peut afficher ?, c'est : qu'est-ce que, moi, je veux produire sur cette machine ? [...] Ce n'est pas la machine qui fait le créateur. C'est le contraire. »

Nous sommes des créateurs législatifs. Je trouve que ce soir, à travers un langage machiniste, nous avons trop oublié le créateur.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de David Assouline

Le Gouvernement ayant déclaré d'urgence ce projet de loi déposé il y a trois ans sur le bureau de l'Assemblée nationale, nous voici parvenus au terme de l'unique lecture d'un texte techniquement complexe et politiquement délicat.

Rappelons que l'exercice des droits de la propriété intellectuelle se déroule désormais à l'ère des réseaux numériques, de la numérisation sans limite des oeuvres, dans le cadre d'une économie numérique en plein essor et appelée à se développer encore longtemps.

Dans ce contexte, la tentation, notamment pour les éditeurs de logiciels, est de capter à leur profit l'exploitation des droits d'usage des oeuvres protégées par leurs instruments techniques afin de rentabiliser les investissements nécessaires à la création de ceux-ci, et ce dans une stricte logique de copyright. Cette tentation risque de se concrétiser par la concentration des industries de contenants et de contenus, l'ensemble de la chaîne de valeur qui va de la production à la diffusion des oeuvres risquant d'être finalement contrôlée par quelques groupes intégrés. Il suffit de voir comment cela se concrétise avec Apple et de lire le numéro de Libération de ce matin pour constater comment des logiciels de peer to peer peuvent faire l'objet de conversions étonnantes.

En somme, l'économie numérique obéit bien aux mêmes règles que l'économie de marché en général. Le législateur est alors confronté à une seule alternative : laisser faire le marché ou le réguler.

S'il existe un outil essentiel de régulation de l'économie de la culture, c'est bien le droit d'auteur à la française plutôt que le copyright à l'anglo-saxonne. Ce sujet était au coeur de notre débat et des préoccupations du groupe socialiste.

Il est donc de la responsabilité du Gouvernement de confirmer le droit d'auteur, non seulement en protégeant les ayants droit, mais aussi en évitant l'émergence d'acteurs intégrés et monopolistiques de l'économie numérique. Malheureusement, le Gouvernement, qui semblait viser cet objectif, ne l'atteint pas au terme de l'examen de ce texte.

Il est vrai que votre attitude, monsieur le ministre, comme celle de la majorité, a consisté en général à rejeter nos amendements, à l'exception de deux : le premier, qui a été présenté hier soir, visait à garantir l'application de l'exception de décompilation, prévue par une directive communautaire de 1991, aux mesures techniques de protection ; le second, qui a été examiné aujourd'hui, tendait à promouvoir la création d'une plate-forme publique de téléchargement.

Pour nous, ces propositions étaient une façon de montrer l'état d'esprit dont nous ferions preuve face à un texte, qui, contrairement à celui-ci, ne serait pas de transition. Il faudra d'ailleurs associer l'ensemble des acteurs de la culture directement concernés, les acteurs-citoyens, les consommateurs, à l'élaboration d'un tel texte qui continuera de toute façon d'évoluer, mais qui permettra de résorber la fracture qui s'est fait jour dans ce débat entre internautes et créateurs.

À ce sujet, il est regrettable que vous ayez refusé d'envisager que les fournisseurs d'accès à Internet soient mis à contribution pour financer la création. Il faudra de toute façon chercher des contributions pour permettre l'accès à la culture au plus grand nombre sans pénaliser les créateurs et en leur permettant d'obtenir une juste rémunération.

Il est inutile d'insister sur notre proposition, qui a été rejetée, d'améliorer la composition du collège des médiateurs, instance initialement prévue par le texte issu de l'Assemblée nationale. La commission a transformé cet organisme en autorité administrative indépendante aux compétences élargies, sans assurer la cohérence de sa mission avec celles du CSPLA et de la commission de la copie privée et sans associer les consommateurs.

On peut donc dire que l'économie du projet de loi telle qu'on peut en juger aujourd'hui va à la fois dans le sens de la fragilisation de la protection des droits des créateurs et des artistes et de la généralisation progressive du copyright. En effet, monsieur le ministre, vous avez cherché à garantir le respect du droit d'auteur par la seule voie des mesures numériques de protection, sans obliger les éditeurs de ces dispositifs à assurer leur interopérabilité.

Le système de sanctions que vous avez cherché à mettre en place est flou, inefficace, fait de bric et de broc et a peu de chance d'être dissuasif, car il n'est pas crédible, tout comme le dispositif visant à assurer l'interopérabilité des mesures de protection. Dès lors, quelle est la crédibilité des pouvoirs publics à l'égard tant des créateurs et des artistes que des internautes ? À l'évidence, elle se réduit comme peau de chagrin.

Ce texte sera une mauvaise loi opposant l'intérêt des internautes à celui des auteurs dans une logique « perdant-perdant » de laquelle seules les industries de contenants sortiront gagnantes. Nous l'avions d'ailleurs dit dès la discussion générale. C'est surtout la méthode choisie qui a conduit à ce résultat.

La gauche s'inscrit résolument dans une autre logique que celle du Gouvernement : la démocratisation de la diffusion de la culture fait partie de nos valeurs, comme la protection des créateurs et des artistes, car l'une ne peut aller sans l'autre. L'équilibre entre ces deux objectifs de politique publique n'étant pas atteint par le projet de loi, nous voterons contre.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Darniche

Nous voici parvenus au terme d'un débat complexe et techniquement difficile. Je reconnais donc le grand mérite dont a fait preuve le Gouvernement en soumettant ce projet de loi à notre sagacité.

Cependant, je regrette que le texte soit plus restrictif que celui qui fut voté à l'Assemblée nationale, particulièrement sur deux points. Tout d'abord, l'interopérabilité n'est plus aujourd'hui garantie comme elle l'était initialement. Ensuite, je déplore la réécriture de l'article 14 quater.

Pour toutes ces raisons, Bruno Retailleau, trois de nos collègues non inscrits et moi-même nous abstiendrons.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

À l'issue de l'examen par le Sénat du projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins, je tiens à insister sur l'objectif que nous avons toujours cherché à atteindre tout au long de ce débat : affirmer la priorité du droit d'auteur dans un contexte de mutation technologique. C'est la raison pour laquelle je réitère notre regret que le débat n'ait pas été plus approfondi.

La complexité du texte et la technicité des sujets qui ont été abordés nous ont sans doute privés d'une réflexion de fond sur un enjeu de société et d'avenir, à savoir l'accès et la diffusion des oeuvres sur Internet, la mise en place de nouveaux systèmes économiques permettant de proposer une offre légale et des espaces nouveaux à tous les créateurs.

Aussi ce projet de loi est-il un texte de transition, une étape. Nous serons conduits à revoir notre cadre législatif dans un délai relativement court compte tenu des évolutions majeures que cette question représente pour nos sociétés dans le cadre d'une mondialisation croissante.

Nous ne pouvons que regretter encore une fois que le Gouvernement ait déclaré l'urgence sur ce projet de loi, car les débats au sein de notre assemblée ont clairement montré que la navette parlementaire aurait été utile pour améliorer les dispositions essentielles du texte et arriver au meilleur équilibre possible.

Notre plus grande satisfaction est de voir le texte réaffirmer la primauté du droit d'auteur, principale source de la création artistique.

L'examen par le Sénat aura également permis d'améliorer le régime des exceptions au droit d'auteur. Nous nous réjouissons de voir enfin reconnu l'exception pédagogique en faveur de l'enseignement et de la recherche, même s'il faudra nous montrer vigilants sur la dotation budgétaire allouée aux universités, qui devront payer la rémunération forfaitaire.

Le texte adopté par le Sénat reprend également les garanties apportées par l'Assemblée nationale concernant l'exception pour copie privée. Même si nous avons exprimé nos inquiétudes sur la rémunération pour copie privée, laquelle est menacée par la systématisation des mesures techniques de protection, il nous semble que cette exception essentielle est garantie pour les usagers.

Nous avons un autre motif de satisfaction : la rédaction du texte se trouve sensiblement améliorée par la lecture au Sénat. Il faut saluer le bon travail de la commission des affaires culturelles et de son rapporteur.

Cependant, les discussions au sein de la Haute Assemblée ne nous ont pas permis d'aborder plusieurs enjeux essentiels, et nous restons perplexes sur plusieurs dispositions.

La principale est bien sûr l'interopérabilité. Nous avons essayé de sauvegarder les avancées de l'Assemblée nationale, qui avait affirmé clairement le principe de l'interopérabilité en lui conférant un cadre.

Même si plusieurs de nos amendements ont été adoptés, nous pensons que le texte issu du Sénat n'assure pas suffisamment la garantie de ce principe, qui a été renvoyée à l'Autorité de régulation. Nous espérons que la commission mixte paritaire permettra d'améliorer cet aspect du texte en revenant au plus près de la rédaction que l'Assemblée nationale a adoptée à l'unanimité.

La création de l'Autorité de régulation, qui remplace le collège des médiateurs, nous laisse également perplexe. Nous ne sommes pas totalement satisfaits par cette nouvelle autorité administrative indépendante, dont les missions sont très étendues. Nous avons exprimé nos doutes sur les coûts induits par cette nouvelle instance et sur son rôle en matière d'interopérabilité. Je regrette que nous n'ayons pas eu davantage de précisions sur les coûts.

Enfin, nous sommes perplexes sur le système de sanctions prévu par le projet de loi et nous sommes fermement opposés aux amendements pénalisant les éditeurs de logiciels menaçant directement l'activité des logiciels libres.

En outre, nous sommes déçus par l'absence de débats de fond et d'avenir dans notre assemblée. Il est en effet regrettable que nous n'ayons pu réfléchir aux questions qui se poseront dans un avenir très proche. Certains d'entre nous ont évoqué des pistes de réflexion sur les nouvelles sources de financement de la création artistique. Cependant, nous aurions aimé recueillir le point de vue d'un plus grand nombre de nos collègues.

La révolution numérique ne doit pas seulement être appréhendée comme une menace pour les industries culturelles. Elle peut aussi être une chance de développement. Il est dommage que nous remettions ces débats essentiels à une date ultérieure alors que de véritables pistes de réflexion auraient pu davantage être abordées dans cet hémicycle.

Le groupe UC-UDF, déçu qu'un débat plus approfondi n'ait pu se dérouler, ne pourra voter le projet de loi tel qu'il ressort de l'examen par le Sénat. Ainsi, les sénateurs du groupe centristes s'abstiendront et resteront vigilants sur les conclusions de la commission mixte paritaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Dufaut

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à mon tour, et au nom du groupe UMP, je souhaite exprimer notre gratitude et nos remerciements au rapporteur, Michel Thiollière, au président de la commission, Jacques Valade, ainsi qu'à l'ensemble de la commission des affaires culturelles du Sénat, qui s'est considérablement investie dans l'examen de ce texte et dans la recherche permanente d'un juste équilibre entre la défense du droit d'auteur et la liberté de l'internaute.

Le débat que nous avons eu durant deux semaines a, me semble-t-il, incontestablement permis d'améliorer et d'enrichir le texte issu de l'Assemblée nationale.

Les exceptions déjà existantes et les nouvelles exceptions, qui contribuent positivement à la diffusion des oeuvres, ont été strictement encadrées afin de respecter les droits des auteurs et les titulaires des droits voisins.

Les responsabilités ont été clairement différenciées afin que les sanctions soient adaptées et effectives.

Outre des précisions essentielles sur les notions de mesures techniques de protection ou d'interopérabilité, le Sénat a prévu, avec l'Autorité de régulation des mesures techniques, un dispositif à la fois souple et capable de répondre à la diversité et à la complexité des situations et de suivre l'évolution des nouvelles technologies.

Il est vrai que nous ne sommes qu'au début d'un très long chemin. Celui-ci sera semé d'embûches, car il s'agit d'un domaine en perpétuelle mutation. Mais le présent texte a le mérite de poser les bases nécessaires à la construction de l'avenir.

Je conclurai en soulignant le rôle prépondérant joué par M. le ministre de la culture et de la communication. Je souhaite lui dire combien nous avons apprécié sa détermination et sa volonté permanente d'améliorer le texte. Il s'est toujours montré attentif aux remarques des sénateurs, sans jamais pour autant remettre en cause le fragile équilibre entre une juste rémunération des créateurs et la liberté d'accéder le plus largement possible aux oeuvres de l'esprit les plus diversifiées.

Oui, monsieur le ministre, comme vous le souhaitiez, le présent projet de loi, largement amendé par le Sénat, est devenu un support législatif à un « internet équitable » ! Soyez-en remercié.

Le groupe UMP votera bien évidemment ce projet de loi.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Serge Lagauche

Nous arrivons au terme d'un débat complexe, qui s'est finalement déroulé dans un esprit de réel sérieux. Il faut dire que la passion des débats à l'Assemblée nationale était à la mesure de l'impréparation du Gouvernement sur ce projet de loi.

Comme nous l'avons amplement souligné lors de la discussion, nous étions prêts à approuver une transposition de directive a minima protégeant les droits d'auteur et les droits voisins, si elle était réalisée dans un esprit de concertation et de pédagogie. Au lieu de cela, nous nous sommes embarqués dans six mois d'une navette parlementaire ubuesque avec, en prime, une déclaration d'urgence tardive sur un texte déposé depuis près de trois ans.

Sous prétexte d'assurer la protection numérique de la propriété littéraire et artistique, le Gouvernement a proposé un projet de loi initial extrêmement répressif, assimilant le téléchargement illicite d'oeuvres et d'objets protégés à de la contrefaçon, alors qu'un tel comportement relève généralement de pratiques spontanées d'internautes désireux d'accéder à des contenus culturels multiples et variés.

Une telle provocation n'a pas manqué de mettre le feu aux poudres. Par le biais de très nombreux amendements, les députés ont relayé de manière souvent improvisée les préoccupations de toutes les parties au débat. Et vous n'avez rien trouvé de mieux, monsieur le ministre, que de retirer purement et simplement les dispositions en question, au lieu de laisser à la navette parlementaire le soin de faire son oeuvre.

C'est donc dans un contexte d'hostilité déclarée que le Sénat s'est trouvé saisi du projet de loi. Il a dû trouver une voie pour relayer les préoccupations tant de l'industrie culturelle et des ayants droit que des internautes, des éditeurs de logiciels et des industries concernées, et ce dans un cadre dépassant désormais la simple transposition de la directive puisque certaines questions primordiales comme celle de l'interopérabilité ayant été soulevées, il convenait de les régler au mieux.

Par leurs interventions et leurs amendements, les sénateurs socialistes ont donc souhaité contribuer au débat en maintenant un équilibre entre protection et développement de la création, d'une part, et droit d'accès à la culture, d'autre part.

Force est de constater que nos amendements n'ont trouvé que peu d'écho auprès de la Haute Assemblée : seuls deux d'entre eux ont été adoptés. Le premier tendait à garantir le respect de la directive du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur et modifiant le code de la propriété intellectuelle sur l'exception de décompilation dans le cadre de la protection des mesures techniques. Le second avait pour objet de prévoir les conditions de mise en oeuvre d'une plateforme de téléchargement publique.

Le texte issu du Sénat ne peut pas nous satisfaire pleinement. Nous ne pouvons pas cautionner la nouvelle Autorité de régulation des mesures techniques, voulue par M. le rapporteur. Celle-ci constitue une nouvelle instance de régulation aux compétences beaucoup trop larges pour un secteur dont on ne maîtrise pas encore l'évolution. Nous regrettons que le collège de médiateurs, dans une formation élargie mais avec des compétences maintenues - c'est la formule que nous souhaitions -, n'ait pas été préféré.

Certes, les sanctions figurant dans le projet de loi initial ont été davantage graduées en fonction de la nature de la faute, mais rien ne nous assure qu'elles trouveront une application effective ni qu'elles seront réellement dissuasives pour les internautes peu soucieux des droits d'auteur.

Nous aurions aimé que certaines de nos propositions - je pense notamment à celle relative à la garantie de la chronologie des médias dans les modalités de la mise en oeuvre de l'exception pour copie privée dans le cadre numérique - soient retenues.

Vous comprendrez donc que nous ne pouvons pas cautionner ce texte, sur lequel le Gouvernement et le Sénat n'ont pas fait preuve d'une ouverture d'esprit suffisante. Le groupe socialiste votera donc contre ce projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il était grand temps de transposer dans notre droit la directive européenne du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.

Il n'était en effet plus réaliste de prétendre vouloir assurer le respect du droit d'auteur et des droits voisins sans en organiser les protections face à l'explosion de nouvelles pratiques, qui doivent retrouver leur place dans un cadre légal.

Mais, monsieur le ministre, ce texte est une occasion manquée. Il nous laisse au milieu du gué, car il a d'emblée créé un affrontement non résolu à ce jour entre les intérêts légitimes des auteurs et les aspirations nouvelles des internautes.

Tout au long de l'examen de votre projet de loi, on a hésité - je dirais même « divagué » - entre ces deux objectifs, allant même parfois jusqu'à confondre le nouveau principe d'interopérabilité avec une autorisation de contourner les mesures de protection. On a également mélangé copie privée et téléchargement. Cela ne sert ni les auteurs, ni les internautes, ni les éditeurs de logiciels libres, qui ne sauraient être confondus avec le piratage.

À l'actif de ce texte figurent de nouvelles exceptions très importantes, qui ouvrent un champ véritablement neuf. Je pense notamment à l'exception pédagogique pour l'éducation et la recherche, ainsi qu'à l'exception pour l'accès des personnes handicapées au monde numérique, donc à la culture. Ce texte a également - c'est fondamental pour moi - réaffirmé l'indivisibilité du droit d'auteur, qui est le socle du développement de la vie intellectuelle et artistique.

En revanche, plusieurs points sont à mettre au passif de ce projet de loi. D'abord, comme nous l'avons tous souligné, vous avez opté pour l'apparition de cette énième autorité dite indépendante, au lieu de creuser le sillon de la médiation et de la collégialité. De même, nous sommes nombreux à avoir des doutes quant à l'efficacité des mesures de protection et des sanctions.

Heureusement, nous sommes tous conscients que ce texte n'est qu'une étape.

Pour notre part, sénateurs socialistes, nous avons pris date pour travailler à dessiner rapidement une nouvelle économie de la culture qui ne saurait sacrifier la rémunération des auteurs. Nous souhaitons également oeuvrer pour responsabiliser chaque maillon de la chaîne, plutôt que de tout reporter sur l'internaute ou de tout demander à l'auteur. Enfin, nous voulons trouver la voie d'une collaboration fructueuse entre la création et le monde numérique. Nous devrons y arriver. Nous ne saurions donc nous contenter du texte tel qu'il est issu de ce débat.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

Il est procédé au comptage des votes.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 193 :

Le Sénat a adopté.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre

Je voudrais remercier très sincèrement M. le président de la commission des affaires culturelles du Sénat, M. le rapporteur et l'ensemble des sénateurs qui ont voté ce projet de loi.

Il faut que les Français le sachent. S'il y a réconciliation - je pèse mes mots - entre les créateurs, les auteurs, les artistes, les techniciens et les internautes, c'est grâce à votre vote. Si le spectre de la prison pour l'internaute ordinaire disparaît, c'est grâce à vous. Si la sanction qui pénalisera en revanche ceux qui veulent casser notre système de droit d'auteur intervient, c'est également grâce à vous. Si l'avant-garde est au rendez-vous, c'est-à-dire si le droit pour chaque internaute de lire une oeuvre quel que soit le support est établi - de ce point de vue, nous serons observés dans le monde entier -, c'est grâce à ceux qui ont voté ce texte.

Dans ce débat, je n'ai pas entendu de propositions alternatives. Ceux qui le souhaitent auront la possibilité d'en émettre ; je les écouterai avec la plus grande attention.

Mais il ne fallait pas attendre. Attendre, c'était tout simplement offrir un peu moins de chance aux créateurs français et européens.

Vous avez fait oeuvre utile, mesdames, messieurs les sénateurs, et je vous en remercie. Nous devons continuer le travail qui est engagé. En effet, la technologie galope ; il faut faire en sorte qu'elle soit une chance pour ceux qui veulent se lancer. Je pense à tous les jeunes créateurs, à tous les jeunes auteurs, à ceux pour lesquels faire rayonner leur talent est difficile. Internet peut être une chance, mais pour qu'il le soit véritablement, il fallait qu'il y ait des garanties.

Par conséquent, au terme de ce débat, mon cri du coeur sera : « Vive l'offre nouvelle rendue possible par ce texte ! ».

Vous avez fait oeuvre utile en créant une sécurité juridique pour les professionnels et en permettant à tous ceux qui ont la charge de donner des contenus accessibles au plus grand nombre sur internet de faire leur travail. Merci à chacune et à chacun !

Le travail que nous avons accompli aura, me semble-t-il, des développements proches. Peut-être obtiendrons-nous dans les jours prochains une nouvelle avancée de la part de l'Union européenne, qui sera la reconnaissance de notre crédit d'impôt pour l'industrie phonographique. Là encore, ce sera une oeuvre utile.

Monsieur le président, je vous remercie d'avoir mené à bien ces débats avec flegme, mais également avec fermeté. Le bateau est arrivé à bon port et je vous en sais gré.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

J'ai reçu de M. Jean-Louis Masson une proposition de loi visant à uniformiser la taille et l'impression des bulletins de vote.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 344, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Guinée-Bissau concernant la pêche au large de Guinée-Bissau pour la période allant du 16 juin 2006 au 15 juin 2007.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3140 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de décision du Conseil relative à la signature au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Guinée-Bissau concernant la pêche au large de Guinée-Bissau pour la période allant du 16 juin 2006 au 15 juin 2007.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3141 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, d'un arrangement entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur les modalités de la participation de ces États aux activités de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, d'un arrangement entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur les modalités de la participation de ces États aux activités de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3142 et distribué.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :

- Proposition de décision du Conseil concernant la signature de l'accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie. Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie.

Ce texte sera imprimé sous le n° E-3143 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

J'ai reçu de M. Philippe Goujon un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives (305, 2005-2006).

Le rapport sera imprimé sous le n° 338 et distribué.

J'ai reçu de M. Jean-Claude Carle un rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles sur la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, relative aux délégués départementaux de l'éducation nationale (299, 2005-2006).

Le rapport sera imprimé sous le n° 339 et distribué.

J'ai reçu de M. Henri de Richemont un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur :

- le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant réforme des successions et des libéralités (223, 2005-2006) ;

- et la proposition de loi de MM. Patrice Gélard, Philippe Leroy, Daniel Goulet, Jean Jacques Hyest, François Gerbaud, Jean-René Lecerf, Alain Milon, Yannick Texier, Mme Paulette Brisepierre, MM. François-Noël Buffet, José Balarello, Bernard Fournier, Charles Pasqua, Jean-Luc Miraux, René Garrec, Christian Cointat, Michel Esneu, Paul Natali, André Ferrand, Mme Joëlle Garriaud-Maylam, MM. Louis Grillot, Henri de Raincourt, Jean-Patrick Courtois, Charles Guené, Pierre André, Hugues Portelli, Marcel-Pierre Cléach, Bernard Saugey, Henri de Richemont, Louis Duvernois, Jean-Marc Juilhard, Mme Janine Rozier, MM. Michel Guerry, Roland du Luart, Michel Doublet, Jean Bizet, Michel Houel et Mme Colette Melot relative au régime des biens acquis postérieurement à la conclusion d'un pacte civil de solidarité (162, 2004 2005).

Le rapport sera imprimé sous le n° 343 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

J'ai reçu de MM. Jacques Valade, Jean-Claude Carle, Jean-Léonce Dupont, Pierre Laffitte, Serge Lagauche, Jean-Marc Todeschini et Jean-François Voguet un rapport d'information fait au nom de la commission des affaires culturelles à la suite d'une mission effectuée en Chine du 24 septembre au 2 octobre 2005.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 340 et distribué.

J'ai reçu de M. Philippe Adnot un rapport d'information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur la valorisation de la recherche dans les universités.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 341 et distribué.

J'ai reçu de Mme Fabienne Keller un rapport d'information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur les enjeux budgétaires liés au droit communautaire de l'environnement.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 342 et distribué.

J'ai reçu de MM. Alain Vasselle et Bernard Cazeau un rapport d'information fait au nom de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale, la MECSS, de la commission des affaires sociales sur la dette sociale.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 345 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, jeudi 11 mai 2006 à dix heures, quinze heures et, éventuellement, le soir :

1. Discussion de la question orale avec débat (n° 11) de M. Jacques Pelletier à M. le Premier ministre sur le respect effectif des droits de l'homme en France.

Suite à la publication, le 15 février 2006 du rapport du commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe « sur le respect effectif des droits de l'homme en France », M. Jacques Pelletier attire l'attention du M. le Premier ministre d'une part, sur le diagnostic préoccupant que dresse ce rapport en matière de respect des droits de l'homme dans notre pays, et d'autre part, sur les recommandations très précises du commissaire aux droits de l'homme adressées aux autorités françaises.

Le rapport identifie un certain nombre de problèmes concernant le manque de moyens de la justice, les conditions de détention, l'internement des jeunes ou des malades psychiatriques, le traitement des étrangers arrivant sur le territoire, l'asile et les procédures d'expulsion, la discrimination et la xénophobie, les violences domestiques, les gens du voyage ou encore la traite des humains. Le commissaire aux droits de l'homme fait part de son impression que la France ne se donne pas toujours les moyens suffisants pour traduire concrètement un arsenal juridique de haut niveau et qu'il semble exister « un fossé qui peut s'avérer très large entre ce qu'annoncent les textes et la pratique ».

Aussi, concernant plus précisément la situation des prisons françaises et conditions de détention dans les établissements pénitentiaires de notre pays, il apparaît comme inquiétant de constater que le récent rapport du commissaire aux droits de l'homme rejoint en grande partie les observations et les conclusions déjà alarmantes des rapports parlementaires de juin 2000 des commissions d'enquête du Sénat (449, 1999-2000) et de l'Assemblée nationale (n° 2521, 1999-2000).

Dans ces conditions, M. Jacques Pelletier souhaiterait connaître de la part du Premier ministre son évaluation de la situation actuelle en matière de respect effectif des droits de l'homme dans notre pays. Il lui demande, enfin, s'il entend suivre tout ou partie des recommandations formulées par le commissaire aux droits de l'homme dans son rapport.

Aucune inscription de parole dans la discussion générale n'est plus recevable.

2. Discussion des conclusions du rapport (333, 2005-2006) de M. Roland Ries, fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de loi (183, 2005-2006) de MM. Roland Ries, Jean Pierre Bel, Yannick Bodin, Roland Courteau, Michel Dreyfus Schmidt, Louis Le Pensec, Roger Madec, François Marc, Jean-Pierre Michel, Jean-Marc Pastor, Jean-François Picheral, Mme Gisèle Printz, MM. Daniel Reiner, Thierry Repentin, Mme Patricia Schillinger, MM. Marcel Vidal, Gérard Collomb et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant à promouvoir l'autopartage.

Aucune inscription de parole dans la discussion générale n'est plus recevable.

Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.

3. Débat sur le rapport d'information (440, 2004 2005) de M. Yann Gaillard sur la politique de l'archéologie préventive.

Aucune inscription de parole dans la discussion générale n'est plus recevable.

4. Débat sur le rapport d'information (62, 2005-2006) de M. Jean-Jacques Jégou sur l'informatisation dans le secteur de la santé.

Aucune inscription de parole dans la discussion générale n'est plus recevable.

5. Discussion des conclusions du rapport (329, 2005-2006) fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi de M. Nicolas About visant à accorder une majoration de pension de retraite aux fonctionnaires handicapés (289, 2005-2006).

Aucune inscription de parole dans la discussion générale n'est plus recevable.

Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant réforme des successions et des libéralités (223, 2005-2006) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 15 mai 2006, à dix-sept heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 15 mai 2006, à douze heures.

Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, relative aux délégués départementaux de l'éducation nationale (299, 2005-2006) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 17 mai 2006, à dix-sept heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 16 mai 2006, à dix-sept heures.

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la prévention des violences lors des manifestations sportives (305, 2005-2006) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 17 mai 2006, à dix-sept heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 16 mai 2006, à dix-sept heures.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

La séance est levée le jeudi 11 mai 2006, à une heure.