Le projet de loi ne prévoit aucune disposition relative au contenu des droits des artistes-interprètes. Il est donc nécessaire de mettre sur ce point précis aussi la loi française en conformité avec les normes fixées par les directives européennes 92/100 et 2001/29.
La directive 92/100 précise que « le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la location et le prêt appartient :
- à l'auteur, en ce qui concerne l'original et les copies de son oeuvre,
- à l'artiste-interprète ou exécutant, en ce qui concerne les fixations de son exécution,
- au producteur de phonogrammes, en ce qui concerne ses phonogrammes [...] ».
De plus, « lorsqu'un auteur ou un artiste-interprète ou exécutant a transféré ou cédé son droit de location en ce qui concerne un phonogramme ou l'original ou une copie d'un film à un producteur de phonogrammes ou de films, il conserve le droit d'obtenir une rémunération équitable au titre de la location. Le droit d'obtenir une rémunération équitable au titre de la location ne peut pas faire l'objet d'une renonciation de la part des auteurs ou artistes-interprètes ou exécutants. »
Tel est le sens de cet amendement que je soumets à votre approbation, mes chers collègues.