Intervention de Michel Charasse

Réunion du 10 mai 2006 à 22h00
Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information — Article 15 bis

Photo de Michel CharasseMichel Charasse :

Par cet amendement, je propose une nouvelle rédaction de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale tendant à insérer un article additionnel et relatif à l'arrêt dit « Parly 2 » de la Cour de cassation du 1er mars 2005, qui assimile à une câblodistribution soumise à autorisation des ayants droit l'installation par une copropriété d'un réseau permettant la réception dans les logements de services de télévision hertzienne captés par une antenne collective. En quelque sorte, il faut payer des droits d'auteur à des sociétés de gestion.

Conformément à la lettre de l'article L. 132-20 du code de la propriété intellectuelle, cette jurisprudence n'en est pas moins susceptible d'avoir des conséquences fâcheuses. En effet, elle pourrait créer une différence de traitement difficilement justifiable entre les familles bénéficiant d'un logement individuel et celles qui sont logées dans des immeubles collectifs, et donc imposer des charges non négligeables aux organismes gestionnaires de logements sociaux.

Par ailleurs, elle pourrait aller à l'encontre des efforts déployés et des mesures prises pour éviter le foisonnement d'antennes individuelles, et compromettre ainsi les résultats positifs obtenus du point de vue tant de l'esthétique que de la sécurité.

Enfin, elle pourrait aller contre les intérêts des auteurs si les chaînes de télévision faisaient valoir qu'elles n'ont pas à acquitter les droits que l'arrêt de la Cour de cassation permet de mettre à la charge du public desservi par des antennes collectives.

Certes, les sociétés de droits, conscientes des réactions négatives que pouvait susciter l'issue d'une action à laquelle elles s'étaient pourtant jointes, ont indiqué qu'elles n'avaient pas vraiment l'intention de percevoir des redevances auprès des syndics d'immeubles. Cependant, si limitée que puisse être l'application de la jurisprudence connue sous le nom de « Parly 2 », elle n'en crée pas moins une situation choquante au regard de l'égalité devant la loi.

La rédaction proposée par le présent amendement a pour objet de remédier à cette situation, tout en améliorant la rédaction du texte issue des travaux de l'Assemblée nationale, et surtout d'insérer la disposition dans le code de la propriété intellectuelle.

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