Je saisis l’occasion de me réconcilier avec M. Bargeton, qui, sur ce point au moins, ne pourra qu’approuver le présent texte !
Nous reviendrons tout à l’heure sur les notions d’autorité fonctionnelle et d’autorité hiérarchique. Nous pourrions passer la nuit à débattre de ces termes, tant leur exégèse est complexe, et nous aurons peut-être quelques difficultés à établir clairement la différence entre ces deux formes d’autorité. Sans doute nos collègues siégeant à la gauche de l’hémicycle iront-ils en ce sens.
Monsieur le ministre, il me semble bien important de rappeler que le directeur, primus inter pares, joue un rôle d’animateur pour construire le projet pédagogique de l’école. Mais il doit aussi assumer des responsabilités de plus en plus nombreuses, en particulier en matière de sécurité.
Voilà pourquoi le directeur doit disposer de l’autorité fonctionnelle. Il en a besoin pour dire, par exemple, que les portes de l’école doivent être fermées à dix-huit heures et que cette décision ne se discute pas, car c’est une mesure de sécurité.
Cette autorité, fonctionnelle ou hiérarchique, est aujourd’hui exercée par un inspecteur de l’éducation nationale (IEN), qui, en zone rurale, est souvent à vingt-cinq, trente, voire quarante kilomètres de l’établissement et qui gère une vingtaine ou une trentaine d’écoles.
Comme la loi Rilhac, l’article dont nous débattrons tout à l’heure est gage de proximité. D’ailleurs, le maire, les autres élus locaux et les parents pensent d’ores et déjà que le directeur de l’école dispose de l’autorité fonctionnelle, voire de l’autorité hiérarchique.