Les droits d'auteur « à la française » se déclinent en droit patrimonial et en droit moral pour le créateur, et l'on ne peut que se féliciter de l'adoption de l'article 16, dans lequel il n'est pas dérogé à la jouissance de ses droits par un agent de l'État.
Ce texte reconnaît donc la persistance du lien entre l'oeuvre de l'esprit et l'auteur, même si celui-ci est salarié ou payé pour un service par l'État, une collectivité ou un établissement public à caractère administratif.
L'article 17 précise en son début comment s'appliquent les règles auxquelles est soumis l'agent et comment sont garanties la bonne organisation et l'activité de l'employeur.
C'est pourquoi les restrictions figurant à la fin de l'article 17 me semblent inopportunes et superflues. Elles sont superflues, car l'exercice de l'autorité hiérarchique permet des demandes fondées et un dialogue constructif. Il est inutile d'écrire que l'agent ne peut pas s'opposer à la modification de son oeuvre. En outre, ces restrictions sont inopportunes, car elles contredisent le droit moral.
Ajouterai-je qu'elles seraient du plus mauvais effet et que les élus locaux ici représentés n'ont aucune envie de se donner l'image de donneurs d'ordre soucieux, par exemple, de modifier des clichés photographiques ? La censure qui illustra l'histoire de quelques chefs d'État reniant leurs compagnons de route du passé n'est plus d'actualité. Ne laissons pas de rédaction résiduelle qui pourrait faire croire que ces pratiques seraient encore existantes et protégées par la loi. Nous n'en sommes plus là.
En revanche, le droit à l'intégrité de l'oeuvre ne doit pas être entamé. C'est précisément l'objet de l'amendement de suppression n° 219, qui est complété par l'amendement n° 220 de repli. Si nous souhaitons inscrire une disposition dans la loi, précisons au moins les conditions qui encadrent ces éventuelles modifications d'une oeuvre.