Au détour d’un amendement adopté en commission, une phrase, qui passerait presque inaperçue, tend à revenir sur le droit en vigueur en soumettant des intervenants occasionnels du soutien scolaire à une obligation de neutralité.
La jurisprudence administrative est extrêmement claire sur ce point : les collaborateurs occasionnels du service public – nous y reviendrons lors de l’examen de l’article 10 – ne sont pas soumis à l’obligation de neutralité, puisque celle-ci ne s’applique qu’aux agents du service public, qu’ils soient titulaires ou contractuels.
Dès lors, alors même que vous souhaitez faire entrer dans l’exercice du soutien scolaire des membres d’associations, de fondations ou d’une réserve éducative dont la nature des membres reste à définir, on ne voit pas comment une obligation de neutralité pourrait leur être opposée pour quelques heures de collaboration hebdomadaire.
Si vous aviez réservé l’exercice de ce soutien scolaire, comme nous vous l’avions proposé préalablement, aux seuls professeurs, la question de la neutralité ne se poserait pas.
Soit le service public est assuré par des personnels de l’éducation nationale et cette question n’est pas un sujet, soit vous le confiez à toutes sortes de collaborateurs occasionnels et il ne saurait être question de leur imposer une telle obligation, au risque – vous le savez – de vous attirer les foudres du Conseil constitutionnel.