L'amendement n° 79, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :
Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L.321-1 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Tout titulaire de droits peut, sur sa demande, être admis comme associé d'une société de perception et de répartition des droits ayant pour objet de gérer ces droits.
« Est réputée non écrite toute stipulation des statuts d'une société de perception et de répartition des droits déniant à ses associés, ou soumettant à l'autorisation de la société, le droit :
« - d'exercer individuellement certains de leurs droits patrimoniaux, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L.122-10, L.132-20, L.133-1, L.214-1, L.217-2 et L.311-1 ;
« - de confier la gestion d'une partie de leurs droits à une autre société de perception et de répartition des droits. »
La parole est à M. Michel Charasse.