Cet amendement prévoit que l'information des associés est assurée dans les conditions prévues par l'article 1855 du code civil, aucun associé ne pouvant toutefois obtenir communication du montant des droits attribués à un autre ayant droit que lui-même.
C'est une disposition qui nous revient, si je puis dire, puisqu'elle avait déjà été votée précédemment par le Sénat. Elle avait cours avant la loi Lang de 1985, sans avoir provoqué alors la moindre difficulté particulière d'application.
C'est une information à laquelle les membres des sociétés sont particulièrement attachés. C'est pourquoi je me permets d'insister pour que cet amendement soit adopté.
J'ajoute que le Sénat avait déjà adopté précédemment un amendement analogue le 17 juillet 2001.