Intervention de Michel Charasse

Réunion du 10 mai 2006 à 22h00
Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information — Article 20

Photo de Michel CharasseMichel Charasse :

Là encore, la commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits a formulé un certain nombre d'observations, notamment sur la situation exacte des associés des sociétés, point important qui a dû, je l'espère, vous être signalé, monsieur le ministre.

Le dernier rapport de cette commission précise que cette harmonisation concernant les règles comptables des SPRD achoppe sur la question de la nature des relations contractuelles entre les sociétés et leurs associés. Ces relations, au-delà des formulations volontiers et sans doute intentionnellement approximatives des statuts, se situent soit dans la logique du mandat, soit dans celle d'une cession de droits.

Le régime de la cession de droits, inauguré par la SACEM en 1955, a été ensuite adopté, dans des conditions souvent peu respectueuses du principe de l'intangibilité des engagements des associés, par bon nombre de sociétés, et non des moindres - la SACD pour les droits audiovisuels, la SCAM, d'autres sociétés de droits et même les sociétés d'artistes-interprètes. Il a été prévu par la loi, bien inutilement et sans que les travaux préparatoires éclairent ce curieux choix, au profit des sociétés assurant la gestion collective obligatoire du droit de reproduction par reprographie.

Sans même parler du fait que les associés ne sont en général pas conscients d'avoir été ainsi dépossédés, l'« apport cession » pose un certain nombre de problèmes.

Il s'agit d'un « contrat innommé », qui ne s'analyse ni comme un apport en société ni comme un apport à titre onéreux. Quant à la qualification de « contrat fiduciaire », elle est de pure fantaisie, la fiducie n'existant pas en droit français, en tout cas, pas encore.

Il ne comporte pour l'associé que des désavantages par rapport au mandat.

Il a pour effet d'incorporer les droits aux actifs de la société, ce qui interdirait aux associés d'en recouvrer la propriété en cas de procédure collective.

Il n'est en rien indispensable pour donner aux SPRD les moyens d'exercer leur mission.

Afin d'écarter ces inconvénients, de clarifier les relations entre sociétés et associés, et de lever un obstacle sérieux à l'indispensable harmonisation des règles comptables des SPRD, cet amendement vise à généraliser le régime du mandat.

Il prévoit donc de rectifier la rédaction des dispositions du code relatives à la gestion du droit de reproduction par reprographie et de modifier l'article L. 321-2 pour poser le principe que les SPRD, comme le souhaite la commission de contrôle, ne peuvent être que les mandataires, et rien d'autre, de leurs associés.

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