L'amendement n° 29 rectifié, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le c) du 1 du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 220 octies du code général des impôts :
« c) porter sur des productions phonographiques d'albums de nouveaux talents définis comme :
- des artistes ou groupes d'artistes interprétant des oeuvres musicales d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France ;
- des compositeurs ou des artistes-interprètes européens de musiques instrumentales.
Les artistes ou groupes d'artistes et les compositeurs ou artistes-interprètes mentionnés aux deux alinéas précédents ne doivent pas avoir dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant ce nouvel enregistrement.
La parole est à M. le rapporteur.