Depuis que le législateur a eu la fâcheuse idée, à mon avis, de confier à l'INA, en 1982 et en 1986, les droits d'exploitation d'une partie des archives audiovisuelles du secteur public, l'institut a exploité ces droits en spoliant les auteurs et artistes-interprètes concernés par ces archives. Il a essayé plusieurs fois d'obtenir du législateur la possibilité de se dispenser d'obtenir les autorisations des titulaires de droits exclusifs sur ces programmes, ou de s'épargner la peine de calculer et de verser les rémunérations, dérisoires, prévues, pour les titulaires qui avaient cédé ou étaient censés avoir cédé ces droits, par des conventions collectives antédiluviennes.
En 1997, l'INA a ainsi tenté de faire voter par le Parlement un régime original, réservé à son seul usage, de gestion collective obligatoire des droits exclusifs des artistes-interprètes. Cela lui aurait permis d'obtenir, sans doute sans trop de difficultés, des sociétés de gestion des droits des artistes l'autorisation d'exploiter à sa guise les archives et de s'en remettre à elles du soin de retrouver les titulaires de droits et de leur répartir, le cas échéant, le montant des sommes versées par l'institut.
Au passage, il était aussi envisagé de modifier, en tant que de besoin, la qualification juridique, salariale ou non, des rémunérations des artistes. Le Sénat s'est opposé à ce schéma, et l'affaire s'est provisoirement terminée avec la dissolution de l'Assemblée nationale.
En 1999, dans la perspective de l'examen de la future loi du 1er août 2000, un système, tout aussi exotique par rapport aux principes tant du droit de la propriété littéraire et artistique que du droit du travail, avait prévu de combiner la conclusion entre l'INA et les syndicats d'un accord collectif valant autorisation d'exploitation du fonds détenu par l'institut et des accords avec les sociétés de perception et de répartition des droits chargées du paiement des rémunérations à tous les intéressés, qu'ils soient ou non leurs associés. L'INA n'a cependant pas obtenu qu'il soit soumis au Parlement.
L'amendement n° 37 rectifié reprend le schéma toujours refusé jusqu'à présent par le Parlement.
Par dérogation à l'article du code de la propriété intellectuelle définissant les droits exclusifs des artistes, l'autorisation d'exploiter ces droits résulterait d'un accord entre, d'une part, l'INA, qui n'est pas leur employeur, et, d'autre part, des syndicats, qui n'ont aucune compétence pour contracter à la place des salariés ni pour disposer de leurs droits patrimoniaux exclusifs.
L'intervention des sociétés de gestion n'est pas mentionnée, mais rien n'exclut qu'elle soit prévue dans le cadre de la définition des modalités de versement des droits.
Ce montage est de mon point de vue inacceptable.
En revanche, on peut tout à fait concevoir que, dans le respect du code de la propriété intellectuelle, et bien que l'INA ne soit pas l'employeur des artistes concernés, un accord collectif permette d'encadrer la définition des rémunérations dues aux artistes qui avaient régulièrement cédé leurs droits pour les formes d'exploitation non prévues à l'époque.
C'est donc l'objet de ce sous-amendement qui précise, sur ce point, l'amendement déposé par M. le rapporteur.