Pour répéter ce que j’ai indiqué en commission, nous comprenons très bien l’intention des auteurs de valoriser les compétences des sages-femmes dans la prise en charge de la santé des femmes et de favoriser un meilleur accès aux soins. Évidemment, nous partageons tous cet objectif.
Pour autant, une telle extension doit, selon nous, faire l’objet d’une réflexion plus approfondie. Si les sages-femmes sont, depuis 2016, compétentes pour prendre en charge les IVG médicamenteuses, comme vous le souligniez, elles ne sont toutefois pas autorisées à pratiquer les interruptions de grossesse pour motif médical, conformément à l’article L. 2213-3 du code de la santé publique. De plus, elles ne sont autorisées à pratiquer des IVG instrumentales qu’à titre expérimental, après avoir suivi une formation théorique obligatoire ainsi qu’une formation pratique consistant en l’observation de trente actes d’IVG instrumentale et en la réalisation de trente autres.
Par ailleurs, les interruptions spontanées de grossesse trouvant souvent leur origine dans une anomalie embryonnaire ou dans des problèmes de santé de la mère, un diagnostic médical peut s’avérer nécessaire, ce que ne peut assurer une sage-femme.
Dans ces conditions, il semble précipité de légiférer sur ce point en ouvrant aux sages-femmes une compétence inconditionnelle à prendre en charge les interruptions spontanées de grossesse. Cette question mérite d’être approfondie à l’occasion d’un prochain texte afin d’établir les conditions dans lesquelles les sages-femmes pourront être davantage impliquées dans la prise en charge des patientes.
Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur ces amendements.