Le présent amendement vise à créer une protection de dix semaines contre le licenciement à destination des salariées confrontées à une fausse couche tardive, c’est-à-dire à une interruption spontanée de grossesse entre la 14e et la 21e semaine d’aménorrhée incluses, soit moins de 1 % des grossesses. Cette protection ne couvrirait pas les cas de force majeure ou de faute grave de la salariée.
Compte tenu des répercussions psychologiques qui peuvent survenir à la suite de la perte d’un fœtus après la quatorzième semaine d’aménorrhée, ainsi que des discriminations associées au désir réel ou supposé de parentalité qu’elle peut révéler à l’employeur, une telle protection apparaît justifiée.
L’adoption de cet amendement permettra également de rapprocher le droit applicable aux fausses couches tardives de celui qui régit de nombreuses situations ayant trait à la grossesse ou à la perte d’un fœtus pour lesquelles la loi prévoit déjà des protections contre le licenciement : grossesse, naissance récente, congé maternité, ou encore perte de grossesse après la 22e semaine.
Il revient donc bien ici à la loi de compléter les protections existantes afin de limiter les effets de seuil : aujourd’hui, une grossesse arrêtée à 22 semaines d’aménorrhée moins un jour ne donne lieu à aucune protection, alors qu’une interruption de grossesse à compter de la 22e semaine donne droit à une protection pour 26 semaines au minimum. Une telle différence de traitement apparaît disproportionnée par rapport à la différence de situation dont elle découle.