Aux termes de l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier, les personnes identifiées comme fragiles se voient proposer de souscrire une offre spécifique, qui vise à prévenir la survenance d’incidents et, le cas échéant, à limiter les frais d’incident qui leur sont facturés.
Le contenu minimal de cette offre spécifique, défini par le législateur et précisé par le pouvoir réglementaire, ne comporte pas d’autorisation de découvert. Cependant, la souscription de l’offre spécifique ne fait pas, en elle-même, obstacle à l’ouverture ou au maintien d’une autorisation de découvert, si la situation du client fragile concerné le permet.
L’objet de l’article 5 de la présente proposition de loi est d’inscrire une autorisation de découvert sans frais, proportionnée aux revenus des personnes concernées, dans le contenu minimal de l’offre spécifique.
Cette proposition ne saurait être retenue, d’une part, parce qu’elle reviendrait à créer un véritable droit au crédit gratuit – je l’ai indiqué voilà un instant –, et, d’autre part, parce que l’offre spécifique vise précisément les publics fragiles, pour lesquels l’accumulation de découverts pourrait rapidement dégrader leur fragilité.
Toutefois, il apparaît utile que le législateur mentionne explicitement la possibilité de bénéficier d’une autorisation de découvert, même en ayant souscrit l’offre spécifique, si la situation du client concerné le permet – les bénéficiaires de l’offre spécifique pensant souvent que ce n’est pas le cas.
L’objet de cet amendement est donc d’inscrire dans la loi, de manière explicite, la possibilité de maintenir une autorisation de découvert.