L’amendement n° 23, présenté par M. Sautarel, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Sans préjudice du premier alinéa du présent article et des articles L. 131-73 et L. 133-26, ainsi que de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, pour les personnes qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l’article L. 312-1 du présent code et celles qui souscrivent l’offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les tarifs applicables aux frais et services bancaires faisant l’objet de la dénomination commune mentionnée au V de l’article L. 314-7 sont plafonnés par opération dans des conditions fixées par décret. »
La parole est à M. le rapporteur.