L’amendement n° 6, présenté par MM. Parigi, Breuiller, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre III du livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 131-73 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « ne peuvent excéder un montant fixé par décret » sont remplacés par les mots : « sont plafonnés, dans des conditions fixées par décret, à 15 euros pour les chèques d’un montant inférieur ou égal à 50 euros et à 25 euros pour les chèques d’un montant supérieur à 50 euros » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes physiques en situation de fragilité au sens de l’article L. 312-1-3, les frais mentionnés au sixième alinéa du présent article sont plafonnés, dans des conditions fixées par décret, à 4 euros pour les chèques d’un montant inférieur ou égal à 50 euros et à 6 euros pour les chèques d’un montant supérieur à 50 euros. » ;
2° L’article L. 133-26 est ainsi modifié :
a) Au II, après le mot : « décret » sont insérés les mots : «, par incident, par mois et par an dans les limites respectives de 10 euros, de 100 euros et de 500 euros » ;
b) Après le même II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Pour les personnes en situation de fragilité au sens de l’article L. 312-1-3, les frais mentionnés au II sont plafonnés dans des conditions fixées par décret par incident, par mois et par an dans les limites respectives de 2, 50 euros, de 25 euros et de 125 euros. »
La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.