L’amendement n° 2 rectifié bis, présenté par MM. Canévet et Bonneau, Mme Guidez, MM. Longeot, Kern et Le Nay, Mmes Vermeillet et Gacquerre, M. Moga, Mmes Billon et Saint-Pé, M. Delahaye, Mme Perrot, M. Duffourg, Mme Sollogoub, MM. P. Martin et Capo-Canellas, Mme Jacquemet, M. J.M. Arnaud, Mme Doineau, MM. Détraigne et Chauvet, Mme de La Provôté et M. Cigolotti, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes concernées par le compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l’article L. 312-1 se voient appliquer des taux d’intérêt débiteurs ne pouvant dépasser le taux de l’usure, tel que défini par les articles L. 314-6 à L. 314-9 du code de la consommation. »
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.