L’article 7 oblige la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) à adopter une sanction pécuniaire à l’encontre des établissements de crédit qui ne respecteraient pas leurs obligations en matière de droit au compte ou n’appliqueraient pas la charte d’inclusion bancaire et de prévention du surendettement.
Cet article est en grande partie satisfait : pour assurer le droit au compte et le respect de ladite charte, la commission des sanctions de l’ACPR dispose déjà d’un pouvoir de sanction, y compris pécuniaire.
Cette instance serait désormais tenue de prononcer une sanction. Or une telle disposition nous semble excessive. Conformément aux principes de proportionnalité et de gradation des sanctions, la commission des sanctions de l’ACPR doit rester souveraine dans le choix de la mesure la plus adaptée.
Au demeurant, la publication des décisions sous forme nominative, que l’ACPR pratique dès à présent, paraît avoir davantage d’impact qu’une sanction pécuniaire sur les établissements de crédit. Au cours des dernières années, elle a été décidée au moins à trois reprises à l’encontre de banques qui n’avaient pas respecté la charte.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission propose de supprimer l’article 7.