Les amendements identiques n° 160 et 357 visent à supprimer la possibilité pour l’administration de prononcer une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Ce faisant, ils tendent à mettre l’administration dans l’impossibilité de prononcer une mesure d’éloignement semblable à l’actuel APRF, ce qui ne semble pas raisonnable.
La directive Retour permet d’ailleurs expressément de prévoir l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire dans un certain nombre de cas, que le présent article précise.
La commission a donc émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
L’amendement n° 359 tend à supprimer la possibilité de prononcer une OQTF sans délai de départ volontaire dans les autres cas que celui où le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public.
Or, d’une part, la directive prévoit explicitement cette possibilité en cas de risque de fuite, d’autre part, il est nécessaire que l’administration puisse continuer à prononcer des mesures d’éloignement sans délai de départ volontaire dans les cas où l’étranger relève aujourd’hui d’un arrêté préfectoral de reconduite, pour lequel, précisément, un tel délai n’est pas prévu. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement n° 157 tend à préciser la nature de la menace contre l’ordre public qui peut justifier une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Cette notion d’« ordre public » est toutefois une notion classique de notre droit public et elle fait l’objet d’une jurisprudence abondante. Dès lors, il ne paraît pas opportun de la compléter par de nouveaux éléments, du moins en dehors des cas où la législation communautaire l’exige. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Les termes « manifestement infondée », que l’amendement n° 354 vise à supprimer, s’agissant de la demande de titre de séjour, sont identiques à ceux de la directive Retour. Ils s’appliquent aux cas où le type de titre de séjour demandé ne correspond en rien à la situation réelle du demandeur. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.
Les amendements identiques n° 48 rectifié et 490 tendent à supprimer les dispositions caractérisant le « risque de fuite » susceptible de justifier qu’aucun délai de départ volontaire ne soit accordé à l’étranger. Or ces dispositions sont absolument nécessaires pour que l’administration puisse motiver sa décision en s’appuyant sur des critères précis.
Ainsi, les critères fixés par le texte recouvrent, d’une part, les cas où le lien de confiance avec l’administration est rompu, par exemple parce que l’étranger n’a jamais demandé le titre de séjour nécessaire ou son renouvellement et, d’autre part, les cas où l’étranger n’a pas de garanties de représentation permettant à l’administration de s’assurer de sa personne en vue de l’exécution éventuelle de la mesure d’éloignement.
La commission a donc émis un avis défavorable sur ces amendements.
Enfin, l’amendement n° 47 rectifié tend à insérer dans l’article 23 des dispositions issues de la directive dite « libre circulation ». Or les dispositions de l’article 23 ne concernent pas les étrangers ressortissants de l’Union européenne et la commission a intégré à son texte, à l’article 25, qui traite de cette question, des dispositions similaires à celles du présent amendement, dont elle souhaite donc le retrait.