Le périmètre de l’activité d’influence est difficile à évaluer dès lors qu’elle n’a fait l’objet d’aucune régulation.
Le texte que nous examinons se borne à réguler l’activité d’influence commerciale, c’est-à-dire l’influence réalisée à titre onéreux, lorsqu’elle est encadrée par un contrat. Quid du reste des contenus ? Si l’objectif est de lutter contre les dérives de l’influence, cette définition est insuffisante.
La promotion de biens, de services, d’opinions et d’idées par des influenceurs suivis par des milliers d’abonnés, y compris lorsqu’ils exercent cette activité sans contrepartie matérielle, doit être régulée.
L’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication encadre cette même liberté dans les médias classiques. Il serait légitime d’en étendre les dispositions aux réseaux sociaux.
Notre collègue député Aurélien Taché a proposé d’instaurer un seuil en nombre d’abonnés, mais cette définition présente aussi des limites.
Pour élargir le périmètre de cette nouvelle régulation, je vous propose de compléter les améliorations de notre rapporteure en nous appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation afin de distinguer l’influence commerciale de l’influence et de mettre en place des régulations complémentaires et distinctes dans le cadre légal.