Intervention de Amel Gacquerre

Réunion du 9 mai 2023 à 14h30
Influenceurs sur les réseaux sociaux — Article 1er, amendement 52

Photo de Amel GacquerreAmel Gacquerre :

Ces deux amendements visent à modifier la définition de l’activité d’influence commerciale adoptée en commission.

Leurs auteurs souhaitent supprimer la mention « à titre onéreux », qui s’entend au sens du code civil, à savoir qu’il y a activité d’influence commerciale lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure. Il peut s’agir d’une rémunération financière, d’un avantage en nature ou d’un bénéfice économique pour sa propre activité. Toutes les pratiques et modalités de rémunération devraient donc être couvertes par la définition proposée.

L’amendement n° 52 rectifié vise également à introduire un seuil, en somme ou en valeur, pour les avantages en nature. Toutefois, un produit de faible valeur dont la promotion est réalisée par un influenceur peut avoir des conséquences importantes sur la santé des consommateurs. Il serait dommage que la promotion de ce produit soit exemptée des règles que nous nous apprêtons à adopter.

L’amendement n° 17 vise à réintroduire un critère d’audience ; or l’influence ne se mesure pas au seul nombre d’abonnés, mais aussi à la capacité d’influer sur les habitudes de consommation et les pratiques des internautes.

Tous les influenceurs commerciaux doivent être concernés par ce texte, raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

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