L’amendement n° 65 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 4 à 9
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
II. – Est interdite pour les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique la promotion, directe ou indirecte, des actifs numériques, à l’exception soit de ceux liés à des services pour la fourniture desquels l’annonceur est enregistré dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-3 du code monétaire et financier ou agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 du même code, soit dans le cas où l’annonceur n’entre pas dans le champ des articles L. 54-10-3 et L. 54-10-5 dudit code.
Les manquements aux dispositions du premier alinéa sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 222-16-1 du code de la consommation, qui sont prononcées dans les conditions prévues au dernier alinéa de cet article.
II. – Alinéas 11 à 13
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme la ministre déléguée.