Intervention de Olivia Grégoire

Réunion du 9 mai 2023 à 21h30
Influenceurs sur les réseaux sociaux — Article 2

Olivia Grégoire :

Je veux simplement ajouter aux éléments avancés par Mme la rapporteure que la protection des mineurs est déjà assurée par les dispositions du code du travail qui encadrent l’emploi des enfants. Cet emploi est soumis à un régime d’agrément des employeurs, accordé par l’autorité administrative. Ce dispositif est proche, sans lui être identique, de celui qui s’applique aux agences de mannequins, auquel votre amendement renvoie à raison.

Il convient par ailleurs de ne pas entretenir de confusion entre l’activité d’agence de mannequins et celle d’agence d’influenceurs, en particulier en raison de la différence de statut entre ces deux activités : dans le premier cas, l’agence est l’employeur de l’enfant ; dans le second, elle ne l’est pas.

C’est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Madame la présidente, je me permets à cet instant de prendre la parole de manière plus générale sur cet article de la proposition de loi.

Il vise à définir précisément la profession d’agent influenceur et il nous semble que sa rédaction devra être retravaillée en commission mixte paritaire.

Dans la rédaction actuelle, l’activité d’agent d’influenceur consiste à représenter ou à mettre en relation, à titre onéreux, les personnes physiques ou morales exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique.

Or certaines entreprises, parmi lesquelles des pépites technologiques françaises, proposent des annuaires ou des outils d’analyse des tendances. Elles ne sont donc pas, à proprement parler, des agents d’influenceurs, mais la rédaction actuelle de cet article, avec sa définition très large, risque de les intégrer dans cette catégorie, ce qui ferait peser sur elles des contraintes – absence de conflit d’intérêts, mention contractuelle obligatoire, etc. – qui seraient lourdes, tout en n’étant pas nécessairement adaptées.

Le Gouvernement souhaite attirer votre attention sur le fait qu’il serait certainement plus judicieux de différencier les notions de représentation et de mise en relation, qui ne recouvrent pas la même réalité. Il faudrait a minima que ces entreprises de mise en relation via des annuaires soient exemptées du formalisme et des obligations que j’ai évoquées.

Pour autant, ces obligations sont pertinentes et légitimes pour les agences qui jouent un rôle de représentation au sens d’un mandat.

Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, voilà ce que le Gouvernement voulait préciser sur l’article 2 de cette proposition de loi en vue des travaux de la commission mixte paritaire.

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