Les définitions de l’activité d’influence commerciale et d’agent d’influenceur précisent que ces deux activités s’exercent à titre onéreux. Cela inclut les rémunérations pécuniaires, mais aussi les bénéfices économiques ou les avantages en nature que les personnes peuvent retirer de ces deux activités.
Par conséquent, les clauses contractuelles obligatoires précisent bien que la contrepartie perçue par les parties au contrat peut être en numéraire ou en avantage en nature. Cet amendement est donc déjà satisfait sur ce point.
Par ailleurs, la commission a supprimé l’introduction d’un seuil, en somme ou en valeur, à partir duquel l’obligation de recourir à un contrat écrit s’appliquerait. C’est l’ensemble du secteur de l’influence commerciale qui doit se professionnaliser et se structurer. La promotion d’un produit, même d’un faible montant, peut avoir des conséquences importantes sur les habitudes de consommation des internautes.
La commission est donc défavorable à cet amendement.