Tout en entendant le scrupule de la rapporteure quant à la solidité légistique des dispositions que nous introduisons, je ne partage pas ses arguments.
En effet, la rédaction que je propose au travers de l’amendement n° 7 rectifié ter n’empêcherait nullement un particulier de publier sur les réseaux sociaux une photographie d’un animal non domestique, puisque celle-ci s’insérerait au sein du II de l’article 2 B, qui énumère des interdictions réservées « aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale ».
Une telle disposition ne porterait donc en rien atteinte aux libertés individuelles des particuliers.
Votre deuxième argument, madame la rapporteure, consiste à dire qu’il ne s’agit pas d’une situation de promotion commerciale. Comme je l’ai expliqué lors de la présentation de l’amendement, l’usage de ces animaux est générateur de likes, d’abonnés et in fine de ressources. Il s’agit d’une forme d’autopromotion qui renforce la valorisation de la promotion commerciale future, puisqu’elle est corrélée au nombre d’abonnés.
Il me semble donc que la disposition proposée n’entre pas dans le champ des préoccupations que vous avez exprimées, puisque les libertés individuelles sont préservées et que l’activité visée est bien de nature promotionnelle. Conformément aux dispositions du code civil que vous citiez précédemment, l’usage de ces images entraîne un bénéfice économique pour l’influenceur.