L'amendement n° 90, présenté par MM. Montaugé, Pla, Mérillou, Bouad et Michau et Mme Poumirol, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 39 decies-0 A. – I. – Les entreprises exerçant une activité agricole, dont celles de travaux agricoles telles que définies au premier alinéa de l'article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime et celles de travaux forestiers telles que définies à l'article L. 722-3 du même code ou agroalimentaire, et les sociétés coopératives agricoles des secteurs les plus intensifs en main-d'œuvre peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens hors frais financiers, et dans la limite de 20 000 euros, affectés à leur activité et qu'elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er avril 2023 et jusqu'au 1er avril 2026 lorsque ces biens, qui peuvent être de nature matérielle ou immatérielle, peuvent faire l'objet d'un amortissement selon le système prévu à l'article 39 A du présent code et qu'ils ont pour finalité la réduction ou la participation à la réduction de leurs coûts de production, l'amélioration de leur compétitivité-prix ou l'adaptation au changement climatique.
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Franck Montaugé.